CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7499
- Date
- 7 mars 2013
- Publication
- 7 mars 2013
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-b - Garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente;Nécessité raisonnable d'empêcher une infraction)
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Texte intégral
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Allemagne - 15598/08 Arrêt 7.3.2013 [Section V] Article 5 Article 5-1-b Garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi Détention d’un supporter d’une équipe de football pendant quatre heures par la police afin de l’empêcher de participer à une bagarre   : non-violation   En fait – Le requérant se rendit de Brême à Francfort-sur-le-Main avec un groupe de supporters pour assister à un match de football. Ayant reçu de la police de Brême des informations indiquant que les supporters étaient prêts à avoir recours à la violence et que le requérant était leur chef, la police de Francfort fouilla les membres du groupe, saisit un dispositif de protection buccal et plusieurs paires de gants remplis de sable et plaça le groupe sous surveillance, ordonnant au requérant de ne pas le quitter, faute de quoi il serait arrêté. La police saisit également le téléphone portable du requérant, plaça celui-ci en garde à vue pendant quatre heures et le libéra une heure avant la fin du match. Le requérant soumit à la police de Francfort une plainte pour détention irrégulière, qui fut rejetée, et il fut débouté dans le cadre de l’action qu’il engagea ultérieurement contre le Land de Hesse, les juridictions administratives, s’appuyant sur la loi du Land de Hesse relative à l’ordre et la sûreté publics, ayant déclaré que le placement du requérant en détention avait été nécessaire pour prévenir la commission imminente d’une infraction à caractère violent. En droit – Article 5 § 1   : Malgré la durée relativement courte de sa détention, le requérant a été privé de sa liberté au sens de l’article 5 §   1. La police de Francfort a estimé que le requérant préparait des infractions à caractère violent en se fondant sur un certain nombre d’éléments factuels   : les informations reçues de la police de Brême   ; la découverte sur d’autres membres du groupe d’un certain nombre de dispositifs généralement utilisés dans les bagarres entre hooligans   ; les contacts pris par le requérant avec un hooligan de Francfort   ; et, enfin, le non-respect par le requérant de l’ordre de rester avec le groupe. La police avait suffisamment d’informations à sa disposition pour présumer que le requérant prévoyait d’organiser une bagarre entre hooligans durant laquelle des infractions concrètes et spécifiques, notamment des atteintes à l’intégrité physique et à l’ordre public, seraient commises. On peut donc considérer que la détention de l’intéressé avait pour but de l’empêcher «   de commettre une infraction   » au sens de l’article 5 §   1   c). L’expérience acquise par la police montre que les bagarres de hooligans sont généralement organisées en avance, mais qu’elles ne se déroulent pas dans les stades de football ou à proximité. Dès lors, la saisie du téléphone de l’intéressé et l’éloignement de celui-ci de son groupe n’auraient pas constitué des mesures suffisantes pour l’empêcher d’organiser une bagarre. Toutefois, pour qu’une détention soit conforme à l’article 5 §   1   c), il faut en outre que le suspect ait été arrêté «   en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente   ». La base légale de la détention du requérant, à savoir la loi du Land de Hesse relative à l’ordre et la sûreté publics, avait exclusivement pour objet la prévention, et non la poursuite des infractions, et ne visait pas à la comparution du requérant devant un juge dans le cadre d’un procès pénal. L’article 5 §   1   c) ne saurait être interprété comme couvrant également la garde à vue préventive dans des circonstances telles que celles de l’affaire du requérant car une telle interprétation ne saurait se concilier avec le libellé de l’article 5 §   1   c) dans son ensemble, qui doit se lire en combinaison avec l’article 5 §   3. En particulier, le terme «   jugée   » figurant à l’article 5 §   3 renvoie non pas à une décision judiciaire sur la légalité de la garde à vue préventive mais uniquement à une procédure pénale. En outre, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel l’obligation qui incombe à l’Etat au regard des articles   2 et 3 de la Convention de protéger le public contre des infractions doit être prise en compte pour l’interprétation de l’article 5 §   1. En effet, si la Convention oblige certes les Etats à prendre des mesures raisonnables dans le cadre de leurs pouvoirs pour empêcher des mauvais traitements, elle ne permet pas à un Etat de protéger des individus contre les actes criminels d’autrui en prenant des mesures qui sont elles-mêmes contraires à la Convention. Les obligations positives qui incombent aux Etats en vertu de la Convention ne justifient donc pas une interprétation différente ou plus large des motifs admissibles de privation de liberté énumérés de manière exhaustive à l’article 5 §   1. La garde à vue du requérant ne saurait donc se justifier au regard de l’article 5 §   1   c). Quant à la justification éventuelle de la garde à vue du requérant au regard de l’article 5 §   1   b) en tant que détention opérée «   en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   », la Cour est convaincue que l’obligation imposée à l’intéressé était suffisamment spécifique et concrète pour être conforme aux exigences de sa jurisprudence. Pour éviter qu’une personne fasse l’objet d’une détention arbitraire en pareilles circonstances, il y a lieu de s’assurer, avant de conclure que l’obligation en question n’a pas été satisfaite, que la personne concernée a eu connaissance de l’acte dont elle devait s’abstenir et a refusé de s’en abstenir. En l’espèce, le requérant était au courant qu’il devait s’abstenir d’organiser une bagarre entre des groupes opposés de hooligans et, avant son arrestation, la police lui avait donné l’ordre de ne pas quitter le groupe de supporters d’une équipe de football avec lesquels il était venu à Francfort, et l’avait prévenu qu’il serait arrêté s’il n’obéissait pas à cet ordre. En tentant de se soustraire à la surveillance de la police et en prenant contact avec un autre hooligan, le requérant a démontré qu’il n’était pas disposé à s’acquitter de son obligation de ne pas troubler l’ordre public. Sa détention avait donc pour objet l’accomplissement de l’obligation en question en ce qu’elle l’a empêché d’organiser une bagarre entre hooligans et d’y participer. Dès lors, elle n’avait pas un caractère punitif. Dans le cas d’une obligation de ne pas commettre une infraction à un moment et dans un lieu donnés – par opposition à l’obligation d’accomplir un acte spécifique –, il y a lieu de considérer que l’obligation a été «   remplie   » aux fins de l’article 5 §   1   b) au plus tard lorsqu’elle a cessé d’exister en raison de l’écoulement du laps de temps dans lequel l’infraction aurait dû être commise. Il n’est pas exclu que la personne concernée soit en mesure de démontrer avant le moment où l’infraction devait avoir lieu qu’elle n’a plus l’intention de la commettre, auquel cas il faut immédiatement mettre fin à sa détention. Toutefois, rien n’indique que durant sa garde à vue le requérant ait exprimé de quelque manière que ce soit sa volonté de respecter son obligation de ne pas troubler l’ordre public. Son obligation a donc été remplie aux fins de l’article 5 §   1   b) lorsqu’elle a cessé d’exister une fois le match de football terminé et les autres hooligans dispersés, et le requérant a alors été libéré. Sa garde à vue pendant quatre heures était donc proportionnée au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de l’obligation – qui était dans l’intérêt public – de ne pas entraver le déroulement pacifique d’une manifestation sportive à laquelle assistaient un grand nombre de spectateurs. Il s’ensuit qu’elle était justifiée au regard de l’article 5 §   1   b). En outre, elle était prévue par la loi, à savoir par la loi du Land de Hesse relative à l’ordre et la sûreté publics. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel