CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7501
- Date
- 14 mars 2013
- Publication
- 14 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Russie - 36703/04 Arrêt 14.3.2013 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Refus des tribunaux d’examiner une demande concernant le remboursement d’un prêt consenti à une représentation commerciale de la Corée du Nord   : violation   En fait – En 1997, le requérant prêta 1   500 dollars américains à la représentation commerciale de l’ambassade de la République populaire démocratique de Corée à Khabarovsk («   la représentation commerciale de la RPDC   »), étant entendu que cette somme devait lui être remboursée. La représentation commerciale de la RPDC n’ayant pas honoré sa dette, le requérant et son avocat lui adressèrent plusieurs lettres de réclamation, qui ne reçurent aucune réponse. Par la suite, l’avocat de l’intéressé écrivit au ministère russe des Affaires étrangères, qui lui répondit que la représentation commerciale de la RPDC agissait au nom de la RPDC et qu’elle bénéficiait à ce titre de l’immunité de poursuites. Le ministère invita le requérant à obtenir l’accord d’une autorité nord-coréenne compétente avant d’exercer une action contre la représentation commerciale de la RPDC devant les juridictions russes. N’ayant obtenu aucune réponse de l’ambassade de la RPDC, le requérant l’assigna devant un tribunal de district russe. Son assignation lui fut retournée sans avoir été examinée, au motif que le code de procédure civile octroyait aux Etats étrangers une immunité de poursuites absolue devant les juridictions russes. Cette décision fut confirmée en appel par un tribunal régional en mars 2004. En droit – Article 6 § 1   : La restriction litigieuse poursuivait le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats par le respect de la souveraineté nationale. Toutefois, la Russie a signé la Convention de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens , laquelle consacre le principe de l’immunité restreinte en ce qui concerne les opérations commerciales réalisées entre un Etat et une personne physique étrangère. En outre, le président russe, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême de commerce ont reconnu que l’immunité restreinte était devenue un principe du droit coutumier. Enfin, le nouveau code de procédure commerciale adopté en 2002 entérine le principe de l’immunité restreinte et le traité de commerce et de navigation conclu en 1960 entre l’URSS et la RPDC dispose que tous les différends ayant pour objet des opérations de commerce extérieur conclues ou garanties par la représentation commerciale dans l’Etat de séjour relèvent des juridictions de celui-ci. Malgré ces dispositions, les juridictions internes ont opposé une fin de non-recevoir à la demande du requérant, sans s’arrêter sur les dispositions applicables du traité en question et les principes du droit coutumier international qui, d’après la Constitution, font partie intégrante de l’ordre juridique russe. Ces juridictions ont fait application de la règle de l’immunité de juridiction absolue des Etats sans rechercher si la demande en question se rapportait à un acte accompli par la RPDC dans l’exercice de sa souveraineté ou en qualité de partie à une opération relevant du droit privé. En rejetant la demande du requérant sans avoir examiné la nature du différend, sans avoir justifié leur décision par des motifs pertinents et suffisants, et sans avoir tenu compte des dispositions applicables du droit international, les juridictions russes ont failli à maintenir un rapport raisonnable de proportionnalité et ont ainsi porté atteinte à la substance même du droit du requérant à accéder à un tribunal. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7501
Données disponibles
- Texte intégral