CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7503
- Date
- 5 mars 2013
- Publication
- 5 mars 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6+6-3-a - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-a - Information détaillée;Information sur la nature et la cause de l'accusation);Violation de l'article 6+6-3-b - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-b - Préparation de la défense);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Espagne - 61005/09 Arrêt 5.3.2013 [Section III] Article 6 Article 6-3-a Information sur la nature et la cause de l'accusation Condamnation du requérant sans qu’il ait été informé de la requalification juridique des faits, ni qu’il ait pu exercer son droit de défense sur cette question   : violation   En fait – En 1996, le requérant fut mis en accusation pour délit continu de «   génocide   », en raison de sa supposée négation de l’Holocauste, sur le fondement de l’article 607 §   2 du code pénal, et pour délit continu de «   provocation à la discrimination pour des motifs raciaux   », selon l’article 510 §   1 du code pénal. Deux parties accusatrices privées se joignirent à l’action publique. En 1998, le requérant fut condamné pour ces délits. Il fit appel devant l’ Audencia Provincial . En 2007, suite à une question préjudicielle posée par l’ Audencia Provincial , le Tribunal Constitutionnel déclara inconstitutionnel l’article   607 du code pénal dans sa partie relative à la négation de génocide, mais conforme à la Constitution pour le reste du texte. Le requérant demanda alors si l’accusation formulée en vertu de l’article 607 §   2 du code pénal était maintenue. L’ Audiencia Provincial indiqua qu’il n’y avait pas lieu de répondre à la demande. De son côté, le ministère public retira l’accusation de négation de génocide et demanda l’acquittement du requérant du délit prévu par l’article   607 du code pénal. Il sollicita la condamnation du requérant uniquement pour délit d’incitation à la discrimination, à la haine et à la violence raciale, selon l’article 510 §   1 du code pénal. Quant aux parties accusatrices privées, elles demandèrent le maintien de la condamnation en vertu de l’article   607, arguant de ce que la conduite du requérant allait plus loin que la seule négation de génocide. Par un arrêt de 2008, l’ Audiencia Provincial infirma partiellement le jugement attaqué, acquitta le requérant du délit prévu par l’article   510 du code pénal et le condamna à sept mois de prison pour délit de justification de génocide, selon l’article 607 §   2 dudit code. Le recours d’ amparo du requérant n’aboutit pas. Devant la Cour européenne, le requérant se plaint d’avoir été condamné en appel pour un délit –   justification de génocide   – qui ne figurait pas dans l’acte d’accusation et pour lequel il n’avait pas été condamné en première instance. En droit Article 17   : Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable car le message véhiculé par l’ensemble du matériel saisi chez le requérant serait contraire à l’esprit et à la lettre de la Convention. La Cour rappelle que l’article 17, pour autant qu’il vise des groupements ou des individus, a pour but de les mettre dans l’impossibilité de tirer de la Convention un droit qui leur permette de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la Convention. La Cour observe qu’en l’espèce le requérant ne se prévaut pas de la Convention en vue de justifier ou d’accomplir des actes contraires aux droits et libertés y reconnus, mais qu’il se plaint d’avoir été privé des garanties accordées par l’article   6. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article   17 de la Convention. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). Article 6 § 3 (a) et (b) combiné avec l’article 6 §   1   : L’article 6 §   3   a) de la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière détaillée. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Par ailleurs, les dispositions de l’article 6 §   3   a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Elle doit toutefois être prévisible. Enfin, il existe un lien entre les alinéas   a) et   b) de l’article 6 §   3 et le droit à être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense. De la décision du ministère public de retirer l’accusation de négation de génocide, on pouvait déduire que la conduite visée par l’accusation publique ne se distinguait pas de celle dont l’incrimination avait été levée par le Tribunal constitutionnel. En outre, le requérant s’était déjà exprimé à l’audience en appel avant même de connaître le contenu des arguments des parties accusatrices et ne s’était vu à aucun moment reprocher clairement une éventuelle conduite de justification de génocide. Aucun élément fourni n’est susceptible d’établir que le requérant ait été informé du changement de qualification effectué par l’ Audiencia Provincial , ni même du fait que l’argument des parties accusatrices privées soutenant la justification du génocide avait été relevé. Il n’est pas non plus établi que le requérant aurait eu connaissance de la possibilité même d’une telle requalification de «   négation   » en «   justification   » du génocide par l’ Audiencia Provincial . La justification du génocide ne constituait pas un élément intrinsèque de l’accusation initiale que l’intéressé aurait connu depuis le début de la procédure. L’ Audiencia Provincial devait, pour faire usage de son droit incontesté de requalifier les faits dont elle était régulièrement saisie, donner la possibilité au requérant d’exercer son droit de défense sur ce point d’une manière concrète et effective, et donc en temps utile. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, seul l’arrêt rendu en appel lui ayant permis de connaître, de manière tardive, ce changement de qualification. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 8   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel