CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7509
- Date
- 26 mars 2013
- Publication
- 26 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Modification de la réglementation;Amendements législatifs);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Serbie - 21794/08 Arrêt 26.3.2013 [Section II] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus continu de fournir des informations sur le sort d’un nouveau-né disparu à l’hôpital   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu de prendre des mesures appropriées pour mettre en place un mécanisme de recours pour tous les parents de nouveau-nés disparus En fait – Le 28 octobre 1983, la requérante donna naissance à un garçon en bonne santé dans un hôpital public. Trois jours plus tard, alors qu’elle s’apprêtait à sortir de l’hôpital avec son bébé, elle fut informée que son fils était décédé. Elle essaya d’accéder à la pouponnière de l’hôpital où son bébé avait passé la nuit, mais elle en fut empêchée par des aides-soignants. Le corps du bébé ne fut jamais rendu à la requérante ou à sa famille, et l’intéressée ne disposa par ailleurs d’aucun rapport d’autopsie et ne sut jamais où et quand son fils aurait été enterré. Aucune indication ne lui fut donnée quant à la cause du décès et le décès ne fut pas consigné dans les registres municipaux. Une plainte pénale déposée par le mari de la requérante contre le personnel de l’hôpital – après que les médias eurent fait état d’autres affaires similaires – fut rejetée en octobre 2003 pour défaut de fondement. Entre 2003 et 2010, les autorités prirent des mesures en vue d’améliorer les procédures dans les hôpitaux en cas de décès de nouveau-nés et pour enquêter sur les allégations présentées en 2005 par des centaines de parents dont les bébés avaient disparu après leur prétendu décès dans les hôpitaux, depuis les années 1970 jusqu’aux années 1990. Ainsi, depuis 2003, les parents, la famille ou les représentants légaux de nouveau-nés décédés à l’hôpital doivent signer un formulaire spécial indiquant qu’ils ont été informés du décès et qu’ils prendront personnellement les dispositions pour l’enterrement. De plus, des rapports furent établis par le médiateur, par la commission d’enquête du Parlement serbe et par un groupe de travail du Parlement pour évaluer la situation et proposer des modifications législatives. Dans leurs rapports, le médiateur et la commission d’enquête faisaient état de graves lacunes dans la législation en vigueur dans les années 1980 ainsi que dans les procédures et la législation applicables en cas de décès d’un bébé à l’hôpital (l’avis médical dominant étant qu’il fallait épargner aux parents la douleur d’avoir à enterrer leurs nouveau-nés), et concluaient que les doutes des parents quant au sort de leurs enfants étaient donc justifiés. Les rapports indiquaient aussi que la réponse de l’Etat à la situation était en soi inadéquate. En décembre 2010, le groupe de travail estima cependant qu’il n’était pas nécessaire d’amender la législation existante, qui avait déjà été modifiée à l’époque des faits (sauf en ce qui concernait la collecte et l’utilisation des données médicales). Le groupe releva que l’article   34 de la Constitution serbe interdisait de prolonger la période de prescription applicable à des crimes commis dans le passé, ou d’introduire de nouvelles infractions plus graves et/ou des sanctions plus lourdes. En droit – Article 8 a)     Recevabilité i.     Compatibilité ratione temporis   : Il est allégué que le fils de la requérante est décédé/a disparu le 31   octobre 1983   ; or la Convention n’est entrée en vigueur à l’égard de la Serbie que le 3   mars 2004. Cependant, le manquement allégué de l’Etat défendeur à fournir à la requérante des informations définitives et/ou crédibles sur le sort de son enfant continue à l’heure actuelle. En pareil cas, le grief de la requérante porte sur une situation continue et l’exception d’incompatibilité ratione temporis présentée par le Gouvernement doit être rejetée. Partant, la Cour est compétente pour examiner le grief de la requérante dans la mesure où il a trait au manquement allégué de l’Etat défendeur à remplir ses obligations procédurales en vertu de la Convention depuis le 3   mars 2004, mais elle peut également avoir égard aux faits antérieurs à la ratification dans la mesure où l’on peut considérer que ceux-ci ont créé une situation continue allant au-delà de cette date ou qu’ils peuvent être pertinents pour la compréhension des faits survenus par la suite. ii.     Règle des six mois   : La Cour rappelle que les requérants ne peuvent attendre indéfiniment avant de la saisir en cas de disparition. Si des indemnités doivent être accordées pour l’incertitude et la confusion qui marquent la période qui suit une disparition, les requêtes peuvent être rejetées pour tardiveté lorsqu’il y a des retards excessifs ou inexpliqués de la part des requérants une fois qu’ils ont pris conscience, ou auraient dû prendre conscience, soit qu’aucune enquête n’a été ouverte, soit que l’enquête est tombée dans l’inaction ou l’ineffectivité et qu’il n’y a pas de perspective réaliste d’une enquête effective dans le futur. Dans les circonstances très spécifiques de l’espèce, malgré l’écoulement du temps global, on ne saurait dire que la requérante s’est montrée déraisonnable lorsqu’elle a décidé d’attendre l’issue des développements qui auraient pu «   résoudre des questions de fait ou de droit cruciales   » concernant son grief, du moins pas avant la présentation du rapport du groupe de travail en décembre 2010 lorsqu’il est devenu évident qu’aucune réparation ne suivrait. Partant, sa requête introduite en avril 2008 a respecté le délai de six mois. iii.     Epuisement des voies de recours internes   : La plainte pénale introduite par le mari de la requérante en son nom propre et en celui de son épouse a été rejetée par le parquet sans que celui-ci indique si une enquête préliminaire avait ou non été menée. Quoi qu’il en soit, toute procédure pénale aurait été frappée de forclusion en octobre 2003 au plus tard, et donc n’aurait pas pu aboutir ensuite à une réparation. Une action civile n’aurait pas davantage pu redresser la situation car, si les juridictions civiles étaient en mesure de reconnaître la violation des «   droits personnels   » de la requérante et de l’indemniser, elles n’auraient pas pu combler le besoin d’informations de la requérante quant au «   sort réel de son fils   ». L’exception préliminaire du Gouvernement concernant le non-épuisement allégué des voies de recours internes est donc rejetée. Conclusion   : recevable (unanimité). b)     Fond Article 8   : Les considérations que la Cour a relevées dans l’affaire Varnava et autres c.   Turquie quant à l’obligation positive qui incombe à l’Etat en vertu de l’article   3 de la Convention de répondre du sort des personnes disparues sont de manière générale applicables, mutatis mutandis , au contexte très spécifique des obligations positives en vertu de l’article   8 en l’espèce*. La requérante n’a reçu aucune réponse crédible quant à ce qui est arrivé à son fils. Le corps du bébé n’a jamais été transféré ni à elle ni à sa famille, et la cause de la mort de celui-ci n’a jamais été déterminée. La requérante n’a jamais obtenu un rapport d’autopsie ni n’a été informée de l’endroit où son fils aurait été enterré   ; en réalité, le décès n’a même jamais été officiellement enregistré. Par ailleurs, la plainte pénale déposée par le mari de la requérante semble avoir été rejetée sans examen approprié. Les autorités serbes elles-mêmes ont reconnu dans plusieurs rapports l’existence de lacunes graves dans la législation et dans les procédures applicables en cas de décès de nouveau-nés à l’hôpital, et ont admis que les parents avaient des préoccupations légitimes et étaient en droit de connaître la vérité sur le sort de leur enfant. Toutefois, malgré plusieurs initiatives officielles apparemment prometteuses, le groupe de travail du Parlement sur cette question a conclu en décembre 2010 qu’il n’était pas nécessaire d’apporter d’autres changements à la législation déjà modifiée en la matière, sauf en ce qui concernait la collecte et l’usage des données médicales. Or il était clair que ces modifications n’améliorèrent la situation que pour l’avenir, et ne changèrent rien dans les faits pour les parents qui, comme la requérante, avaient subi une telle épreuve par le passé. Dès lors, la requérante a été victime d’une violation continue de son droit au respect de sa vie familiale du fait que l’Etat défendeur a failli de manière continue à lui fournir des informations crédibles sur le sort de son fils. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Vu le nombre important d’autres requérants potentiels, l’Etat défendeur doit, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif, prendre des mesures appropriées, de préférence sous la forme d’une lex specialis , pour mettre en place un mécanisme permettant d’offrir réparation à tous les parents se trouvant dans une situation similaire à celle de la requérante. Ce mécanisme devrait être supervisé par un organe indépendant disposant des pouvoirs appropriés, de sorte que des réponses crédibles soient données quant au sort de chacun des enfants disparus et qu’une réparation adéquate soit offerte dans chacun des cas. Toutes les requêtes similaires pendantes devant la Cour sont ajournées pour un an, sans préjuger du pouvoir de la Cour de déclarer toute requête de ce type irrecevable ou de la rayer du rôle. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir également Varnava et autres c.   Turquie [GC], n os   16064/90 et al., 18   septembre 2009, Note d’information n o   122) * «   Le constat d’une telle violation ne se limite pas aux affaires où l’Etat défendeur est tenu pour responsable de la disparition (...) mais peut aussi être formulé lorsque l’absence de réponse des autorités à la demande d’informations des proches ou les obstacles dressés sur le chemin de ceux-ci, obligés en conséquence de supporter la charge d’élucider les faits, peuvent passer pour révéler un mépris flagrant, continu et implacable de l’obligation de rechercher la personne disparue et de rendre compte de son sort.   » ( Varnava et autres c.   Turquie [GC], §   200).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel