CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7511
- Date
- 7 mars 2013
- Publication
- 7 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France - 10131/11 Arrêt 7.3.2013 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Inexécution d’un arrêt confirmant l’ordonnance de retour de deux enfants mineurs auprès de leur mère en Grande-Bretagne   : violation   En fait – La première requérante est la mère de trois enfants   : D. et A., issus de son union avec un ressortissant français, et C. Toujours mineurs, A. et C. sont également requérants, alors que D., devenu entre-temps majeur, n’a pas manifesté le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour européenne. En mars 2001, la première requérante, séparée du père de D. et A., quitta la France avec ses enfants pour s’installer au Royaume-Uni. A la suite du divorce prononcé en juin 2001, l’autorité parentale fut accordée conjointement aux deux parents et la résidence habituelle de D. et A. fut fixée chez leur mère, en Grande-Bretagne. Le 28   décembre 2008, à la fin d’un séjour des enfants en France, leur père se présenta à la gendarmerie, évoquant leur souffrance et leur peur de retourner en Grande-Bretagne. Le 2   janvier 2009, le juge des enfants les confia provisoirement à leur père. S’en suivit une ordonnance de retour de la juridiction britannique, confirmée par les autorités françaises par un arrêt du 16   avril 2009 mais jamais exécutée. En droit – Article 8   : Les autorités ont attendu que la question de l’application de l’article   13 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants soit définitivement tranchée avant de s’impliquer entièrement et avec rapidité dans le retour des enfants en Grande-Bretagne auprès de leur mère. Cette disposition permet aux autorités de l’Etat requis de ne pas ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il existe un risque grave que ce retour l’expose à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable, ou si l’enfant s’oppose à son retour. En l’espèce, l’intérêt supérieur des enfants a commandé une certaine prudence de la part des autorités, sachant que des éléments concrets donnaient à penser que leur retour pourrait leur être préjudiciable. Dans un premier temps, les autorités françaises ont déployé divers moyens pour convaincre le père des enfants de coopérer à l’organisation de leur retour en Grande-Bretagne. Plusieurs réunions et rencontres furent organisées afin de préciser les conditions dans lesquelles l’exécution de la décision de retour allait se réaliser. Une entrevue entre les deux enfants et leur mère se déroula le 4   juin 2009 dans un lieu neutre, en présence d’un intervenant social, de leur père, d’un éducateur et de la psychologue qui les avait déjà rencontrés. Mère et fils devaient repartir ensemble dès l’après-midi en Grande-Bretagne mais la tentative de reprise de contact échoua en raison de la réaction négative des enfants. Le procureur général de la cour d’appel a alors considéré qu’en l’état, leur retour auprès de leur mère ne pouvait être réalisé. L’autorité centrale française poursuivit néanmoins ses efforts, en collaboration avec l’autorité centrale d’Angleterre et du Pays de Galles. Cependant aucune mesure de nature à favoriser l’exécution de l’arrêt du 16   avril 2009 ne fut prise entre l’automne 2009 et le 29   avril 2010, date à laquelle l’autorité centrale française invita vainement le père à prendre contact avec elle en vue d’une rencontre, et il ne ressort pas du dossier que les autorités aient par la suite fait des démarches significatives. Le choix des autorités de privilégier la voie de la coopération et de la négociation n’est pas mis en cause, d’autant moins que l’article   7 de la Convention de La Haye met l’accent sur la nécessité de rechercher une solution amiable. La décision du procureur général près la cour d’appel de juin 2009 et réitérée en avril et en août 2010 de ne pas procéder à l’exécution forcée de l’arrêt du 16   avril 2009 et la décision du préfet d’août 2009 de refuser le concours de la force publique ne sont pas critiquables. L’intérêt supérieur des enfants s’oppose en règle générale à ce que des mesures coercitives soient prises à leur encontre. Cependant, des mesures de cette nature auraient pu être prises à l’encontre de leur père, afin de l’inciter à coopérer d’avantage. A cet égard, les autorités françaises compétentes n’ont pas donné suite à la plainte pour non-représentation d’enfants déposée par la première requérante le 17   mars 2009 une fois qu’il pouvait être considéré que la voie de la coopération et de la négociation n’aboutirait pas. Les autorités se sont heurtées à l’attitude des enfants eux-mêmes, qui ont clairement manifesté leur refus de retourner en Grande-Bretagne auprès de leur mère. Toutefois cette attitude n’était pas nécessairement immuable sachant que, le 11   décembre 2010, A.   a volontairement quitté la maison paternelle pour rejoindre sa mère. En outre, dans le cadre de l’application de la Convention de La Haye et du règlement (CE) n o   2201/2003 *, l’opposition des enfants ne fait pas nécessairement obstacle à leur retour. Eu égard à ce qui précède, et nonobstant la marge d’appréciation dont dispose l’Etat défendeur en la matière, les autorités françaises n’ont pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution de l’arrêt du 16   avril 2009 ordonnant le retour des deux enfants en Grande-Bretagne. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 5   000 EUR conjointement pour préjudice moral. * Règlement (CE) n o   2201/2003 du Conseil du 27   novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n o   1347/2000.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel