CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7513
- Date
- 14 mars 2013
- Publication
- 14 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Allemagne - 18734/09 et 9424/11 Arrêt 14.3.2013 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Retrait de l’autorité parentale basé sur la seule force des allégations de violence non-confirmées d’enfants   : violation   En fait – Les requérants sont les parents de deux enfants mineurs. A l’âge de douze ans, leur fille allégua qu’elle-même et son frère, âgé de huit ans à l’époque avaient été à maintes reprises sévèrement battus par leur père. En mai 2008, le tribunal de district rendit une ordonnance provisoire transférant temporairement à l’office de la jeunesse l’autorité parentale sur les enfants. En août 2008, il rendit une ordonnance d’assistance permanente privant les requérants de leur autorité parentale et, en novembre 2008, la cour d’appel les débouta. Les enfants furent placés dans un foyer, où ils demeurèrent pendant plus d’un an, sans aucun contact personnel avec leurs parents. Lors de la première rencontre avec ces derniers, qui eut lieu en juillet 2009, soit un an et un mois après le placement des enfants, la fille avoua avoir menti aux autorités et indiqua que ni elle-même ni son frère n’avaient été battus. Les enfants furent alors restitués à leurs parents. En droit – Article 8   : Le retrait de l’autorité parentale a constitué une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie familiale. La mesure était conforme aux exigences du droit interne et poursuivait le but légitime de la protection des droits des deux enfants. Quant aux motifs invoqués pour justifier les mesures et le processus décisionnel, la Cour note que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés et qu’elles jouissent d’une vaste marge d’appréciation lorsqu’elles évaluent la nécessité de prendre une ordonnance de placement. Les autorités étaient en l’espèce confrontées à des allégations de sévices corporels graves qui, au moins de prime abord, étaient crédibles et ont fourni des raisons suffisantes pour prendre sur-le-champ une ordonnance d’assistance temporaire pour éviter d’autres sévices éventuels. L’ordonnance provisoire prise par le tribunal de district en mai 2008 n’a donc pas violé les droits des requérants découlant de l’article   8. Toutefois, les déclarations personnelles des deux enfants sont les seuls éléments de preuve sur lesquels s’est fondé le tribunal de district lorsqu’il a émis l’ordonnance d’assistance permanente en août 2008. Il n’existait aucun élément objectif prouvant les sévices allégués. En outre, bien que le tribunal de district ait bénéficié de rapports directs avec les enfants, la cour d’appel a fondé son appréciation exclusivement sur le dossier, sans entendre les enfants en personne. Les requérants quant à eux se sont appuyés sur les déclarations faites par les médecins des enfants et par un psychologue, qui avaient examiné le garçon à plusieurs reprises sans relever de signes de sévices. Ils ont également indiqué que les enfants étaient régulièrement scolarisés et qu’ils participaient à des activités sportives, et que les tribunaux internes n’ont pas contesté que leur fille avait une imagination fertile. Ces faits étaient de nature à mettre en cause la véracité des allégations des enfants. Lorsqu’elles se sont prononcées sur l’opportunité de prendre l’ordonnance d’assistance permanente, les juridictions internes n’ont pas eu à rendre dans l’urgence une décision excessivement hâtive puisque les enfants étaient placés en sécurité dans un foyer. Les tribunaux allemands aux affaires familiales avaient l’obligation de mener de leur propre initiative toutes les investigations nécessaires pour établir les faits pertinents et le Gouvernement n’a soumis aucune raison factuelle susceptible d’avoir empêché les tribunaux internes d’enquêter plus avant sur les faits avant de prendre une décision définitive. Dans ces conditions et eu égard aux conséquences graves qu’a eues sur la famille dans son ensemble le retrait total aux requérants de leur autorité parentale, la Cour estime que les tribunaux internes n’ont pas fourni des raisons suffisantes à l’appui de leur décision. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 25   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; 1   834,93 EUR conjointement aux deux requérants pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel