CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7517
- Date
- 14 mars 2013
- Publication
- 14 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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France - 26118/10 Arrêt 14.3.2013 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un militant politique pour offense au président de la République française pour avoir brandi un écriteau satirique   : violation   En fait – En 2008, à l’occasion d’un déplacement du président de la République, alors que le passage du cortège présidentiel était imminent, le requérant brandit un petit écriteau sur lequel était inscrite la phrase «   Casse toi pov’con   ». Le requérant faisait ainsi référence à une réplique très médiatisée du président de la République. Cette phrase, très commentée, fit l’objet d’une large diffusion dans les médias. Elle fut reprise sur internet à de nombreuses occasions et comme slogan lors de manifestations. Le requérant fut immédiatement interpellé par la police puis poursuivi par le procureur de la République pour offense au président de la République. Il fut condamné à trente euros d’amende avec sursis. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté. En droit – Article 10 a)     Recevabilité (absence de préjudice important) – L’appréciation de la gravité d’une violation doit être faite compte tenu à la fois de la perception subjective du requérant et de l’enjeu objectif d’une affaire donnée. Or l’importance subjective de la question paraît évidente pour le requérant, qui a poursuivi la procédure jusqu’au bout, y compris après le refus d’aide juridictionnelle qui lui a été opposé pour absence de moyens sérieux. Quant à l’enjeu objectif de l’affaire, celle-ci est largement médiatisée et porte sur la question du maintien du délit d’offense au chef de l’Etat, question régulièrement évoquée au sein du Parlement. Quant au point de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige d’examiner la requête au fond, la Cour réitère que celle-ci porte sur une question qui n’est pas mineure, tant au plan national qu’au plan conventionnel. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (six voix contre une). b)     Fond – La condamnation du requérant constitue une «   ingérence des autorités publiques   » dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime qu’est la protection de la réputation d’autrui. L’expression apposée sur un écriteau, «   Casse toi pov’con   », brandi par le requérant lors d’un cortège présidentiel sur la voie publique, est littéralement offensante à l’égard du président de la République. Cela étant, ce propos doit être analysé à la lumière de l’ensemble de l’affaire, et en particulier au regard de la qualité de son destinataire, de celle du requérant, de sa forme et du contexte de répétition dans lequel il a été proféré. La Cour note en premier lieu que la restriction apportée à la liberté d’expression du requérant est sans relation avec les intérêts de la liberté de la presse. C’est la raison pour laquelle il ne lui semble pas approprié d’examiner la présente requête à la lumière de l’affaire Colombani et autres . En effet, dans cet arrêt, la Cour avait relevé que, contrairement au droit commun de la diffamation, l’accusation d’offense ne permettait pas aux requérants de faire valoir l’ exceptio veritatis , c’est-à-dire de prouver la véracité de leurs allégations, afin de s’exonérer de leur responsabilité pénale. Elle avait alors jugé que cette particularité constituait une mesure excessive pour protéger la réputation et les droits d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’un chef d’Etat ou de gouvernement. En l’espèce, le requérant, à qui des propos injurieux étaient reprochés, ne soutenait pas avoir été l’objet d’une attitude ou d’un propos blessant de la part du chef de l’Etat et avait formulé une insulte et non une allégation. Il en résulte qu’il ne pouvait invoquer comme moyen de défense ni l’excuse de provocation, ni l’exception de vérité. En outre, il convient de constater que, comme en droit commun, les juridictions nationales ont examiné la bonne foi du requérant, afin d’envisager une éventuelle justification de son acte, même si elles l’ont exclue compte tenu de son engagement politique et du caractère prémédité des propos employés. Enfin, la poursuite s’est faite, non pas à l’initiative du président de la République mais du ministère public, ainsi que le veut le droit interne pertinent. A la lumière de ces éléments, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’apprécier la compatibilité avec la Convention de la qualification pénale retenue, fut-elle considérée comme présentant un caractère exorbitant, dès lors qu’elle n’a produit aucun effet particulier ni conféré de privilège au chef d’Etat concerné vis-à-vis du droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet. Pour autant, la reprise du propos présidentiel ne visait pas la vie privée ou l’honneur, ni ne constituait une simple attaque personnelle gratuite contre la personne du président de la République. Le requérant était un militant, ancien élu, qui venait de mener une longue lutte de soutien actif à une famille en situation irrégulière, reconduite à la frontière quelques jours avant la venue du chef de l’Etat. La Cour retient, par ailleurs, qu’en reprenant à son compte une formule abrupte, utilisée par le président de la République lui-même, largement diffusée par les médias puis reprise et commentée par une vaste audience de façon fréquemment humoristique, le requérant a choisi d’exprimer sa critique sur le mode de l’impertinence satirique. Or la Cour a souligné à plusieurs reprises que la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par ce biais. Sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le requérant en l’espèce est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques concernant des sujets de société qui peuvent elles aussi jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général sans lequel il n’est pas de société démocratique. Par conséquent, le recours à une sanction pénale par les autorités compétentes était disproportionné au but visé et n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir Colombani et autres c.   France , n o   51279/99, 25   juin 2002, Note d’information n o   43)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel