CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7529
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Grèce (déc.) - 57665/12 et 57657/12 Décision 7.5.2013 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Réduction des rémunérations, allocations, primes et pensions de retraite des personnes travaillant dans la fonction publique   : irrecevable   En fait – En 2010, le gouvernement grec adopta une série de mesures d’austérité, dont la baisse des salaires, pensions, primes et autres indemnités des fonctionnaires, en vue de réduire les dépenses publiques et de réagir à la crise économique et financière qui frappait le pays. En juillet 2010, les requérantes saisirent le Conseil d’Etat   : la première requérante saisit la haute juridiction d’un recours en annulation de son bulletin de paie   ; la seconde requérante – la Confédération des syndicats des fonctionnaires publics – d’un recours en annulation contre les conséquences que les mesures engendraient au détriment de la situation économique de ses membres. Le 20   février 2012, le Conseil d’Etat rejeta les recours des requérantes. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Les restrictions introduites par les mesures litigieuses pourraient être considérées comme une ingérence dans la jouissance du droit au respect des biens prévue par la loi. L’adoption de ces mesures a été justifiée par la crise exceptionnelle et sans précédent dans l’histoire récente de la Grèce qui nécessitait la réduction immédiate des dépenses publiques. Les buts des mesures étaient d’intérêt général et coïncidaient avec ceux des Etats membres de la zone euro qui ont une obligation de discipline budgétaire et de préservation de la stabilité de la zone dont ils dépendent. Le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale. Deux lois consécutives ont prévu des mesures à caractère permanent et rétroactif, appliquées indistinctement à l’ensemble des fonctionnaires, impliquant la réduction de 20   % des salaires et des pensions des employés de la fonction publique, ainsi que la diminution d’autres allocations et indemnités. Les mesures prévues par la deuxième loi ont été jugées nécessaires par le législateur, compte tenu du fait que celles adoptées par la loi précédente s’étaient avérées insuffisantes pour faire face à la situation économique sinistrée du pays. Par ailleurs, le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 20   février 2012, a rejeté plusieurs moyens tirés de la prétendue violation du principe de la proportionnalité par les mesures litigieuses, estimant que l’absence de caractère seulement provisoire de la réduction des salaires et pensions était justifiée, car le but du législateur était non seulement de remédier à la crise budgétaire aiguë du moment, mais aussi d’assainir les finances publiques de l’Etat de manière durable. Il s’est aussi référé à la jurisprudence de la Cour en matière de baisse des salaires ou des pensions concernant plusieurs Etats dans le même contexte général de crise économique. Il a, en outre, observé que les requérantes devant lui n’avaient pas prétendu de manière concrète que leur situation s’était dégradée à un point tel que leur subsistance serait mise en danger. La Cour estime que la diminution du salaire net de la première requérante de 2   435,83   EUR à 1   885,79   EUR n’est pas d’un niveau tel qu’elle risque d’exposer cette dernière à des difficultés de subsistance incompatibles avec l’article   1 du Protocole n o   1. Eu égard à ce qui précède et au contexte particulier de crise dans lequel elle intervient, l’ingérence litigieuse ne saurait être considérée comme ayant fait peser une charge excessive sur la requérante. Quant à la deuxième requérante, la suppression du treizième et du quatorzième mois de pension a été compensée par la création d’une prime unique. Les solutions de rechange ne rendent pas à elles seules injustifiée la législation en cause. Tant que le législateur ne dépasse pas les limites de sa marge d’appréciation, la Cour n’a pas à dire s’il a choisi la meilleure façon de traiter le problème ou s’il aurait dû exercer son pouvoir différemment. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel