CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7550
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 8017/11 Décision 7.5.2013 [Section V] Article 14 Discrimination Refus d’inscrire comme deuxième parent sur l’acte de naissance d’un enfant la partenaire, dans le cadre d’un partenariat civil enregistré, de la mère   : irrecevable   En fait – Les requérantes sont deux femmes vivant ensemble depuis 2001 dans le cadre d’un partenariat civil enregistré. La seconde requérante donna le jour à un garçon en 2008. Elle figurait sur l’acte de naissance comme la mère, tandis que l’espace prévu pour inscrire le nom du père fut laissé en blanc. En 2009, les requérantes conclurent un accord aux termes duquel elles voulaient faire adopter l’enfant par la première requérante. Le tribunal de district prit une ordonnance d’adoption et déclara que, légalement, l’enfant était désormais le fils des deux requérantes. Entre-temps, celles-ci demandèrent au tribunal de district de rectifier l’acte de naissance en y inscrivant la première requérante comme deuxième parent. Elles faisaient valoir que le code civil, lequel dispose que le père est l’homme qui est marié à la mère au moment de la naissance de l’enfant, devait être appliqué mutatis mutandis lorsque la mère vit avec une autre femme dans le cadre d’un partenariat enregistré, et soutenaient qu’il importait peu de savoir si le mari de la mère était réellement le père biologique de l’enfant né de leur union. Il n’y avait dès lors selon elles aucune raison de traiter les enfants nés dans le cadre d’un partenariat civil différemment de ceux nés de parents mariés. Les juridictions nationales rejetèrent leur demande ainsi que l’appel qu’elles formèrent ultérieurement. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8   : Etant donné que la première requérante a en fin de compte obtenu la pleine reconnaissance juridique de son statut de deuxième parent, la question se pose de savoir si les requérantes peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation de leurs droits garantis par la Convention au sens de l’article   34 de la Convention. Toutefois, vu la nature du grief, la Cour part de l’hypothèse que les requérantes peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation de leurs droits protégés par la Convention étant donné que la première requérante a dû en passer par une procédure d’adoption pour être reconnue comme deuxième parent. Les requérantes vivent ensemble et ont conclu un partenariat civil enregistré, et elles élèvent ensemble l’enfant. Il s’ensuit que la relation entre les deux requérantes et l’enfant est constitutive d’une «   vie familiale   » au sens de l’article   8 de la Convention. Partant, l’article   14 combiné avec l’article   8 trouve à s’appliquer. La première question à examiner est celle de savoir si les requérantes, qui vivaient ensemble dans le cadre d’un partenariat civil enregistré au moment où la deuxième requérante a donné naissance à un enfant, se trouvaient dans une situation comparable à celle d’un couple hétérosexuel marié où la femme donne naissance à un enfant. La Cour prend note du raisonnement suivi par les juridictions nationales   : l’article 1592 §   1 du code civil contient la présomption réfragable selon laquelle l’homme qui est marié à la mère de l’enfant au moment de la naissance est le père biologique de celui-ci. Ce principe n’est pas remis en cause par le fait que cette présomption légale ne correspond pas toujours à la véritable filiation. La Cour note aussi qu’il ne s’agit pas d’une affaire de transsexualité ou de maternité de substitution. Dès lors, lorsque l’un des membres d’un partenariat entre deux personnes de même sexe donne naissance à un enfant, on peut exclure pour des motifs biologiques que l’enfant descende de l’autre partenaire. La Cour admet donc qu’il n’existe pas de fondement factuel à la présomption légale selon laquelle l’enfant descendrait de l’autre partenaire. Vu ces considérations, on ne saurait dire que les requérantes se trouvaient dans une situation comparable à celle d’un homme et d’une femme mariés pour ce qui est des données inscrites sur l’acte de naissance au moment de celle-ci. Dès lors, il n’y a pas d’apparence de violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   8. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel