CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7557
- Date
- 4 avril 2013
- Publication
- 4 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Russie - 4977/05 Arrêt 4.4.2013 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation du bâtonnier de l’ordre des avocats à verser des dommages-intérêts en raison de ses commentaires sur une «   fouille   » imposée à une avocate par des gardiens de prison   : violation   En fait – L’affaire concernait une action en diffamation exercée contre le bâtonnier du barreau de Moscou pour les propos critiques qu’il avait tenus lors d’une émission-débat télévisée au sujet du comportement de gardiens de prison de sexe masculin qui avaient fouillé l’avocate qui représentait le célèbre homme d’affaires Mikhail Khodorkovskiy dans une procédure pénale. Le requérant et un représentant du ministère de la Justice avaient été invités à débattre, dans le cadre de cette émission, de la demande que ce ministère avait formulée auprès du barreau en vue de la radiation de cette avocate, au motif allégué que celle-ci avait été interceptée en possession d’une note contenant des instructions destinées à faire obstacle à une enquête ouverte sur les agissements de son client. Au cours de l’émission, le requérant contesta que l’avocate eût essayé de faire sortir de la maison d’arrêt une note de M.   Khodorkovskiy, indiqua qu’il n’y avait aucune raison de pratiquer une fouille et critiqua le fait qu’elle avait été menée par des gardiens de sexe masculin qui lui avaient alors «   palpé le corps   ». La maison d’arrêt et deux des gardiens qui y étaient employés exercèrent une action en diffamation contre le requérant, alléguant que l’avocate n’avait pas subi de fouille mais seulement une inspection des documents qu’elle détenait. Le tribunal de Moscou leur donna gain de cause en appel et condamna le requérant à 20   roubles de dommages et intérêts. La chaîne de télévision concernée fut condamnée à diffuser un rectificatif. Le conseil de l’ordre du barreau de Moscou rejeta la demande que le ministère de la Justice lui avait adressée en vue de faire radier l’avocate du barreau. En droit – Article 10   : La décision rendue par le tribunal de Moscou sur l’action en diffamation dirigée contre le requérant s’analyse en une ingérence dans la liberté d’expression de celui-ci. L’ingérence en question avait une base légale en droit interne et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui. En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour relève en premier lieu que le requérant avait formulé les propos à l’origine de l’action en diffamation dans le cadre d’un débat télévisé en direct qui portait sur la demande introduite par le ministère de la Justice en vue de faire radier du barreau l’avocate de M.   Khodorkovskiy. Intervenue dans le contexte des poursuites pénales dirigées contre M.   Khodorkovskiy, qui donnaient lieu à d’intenses débats, cette demande ne pouvait manquer de susciter l’intérêt du public. Bien que seuls des motifs impérieux puissent justifier des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine des questions d’intérêt général, aucune des énonciations de la décision rendue par le tribunal de Moscou ne donne à penser que celui-ci a procédé à l’exercice de mise en balance qui s’imposait. La Cour n’est pas convaincue par la thèse du gouvernement russe selon laquelle la qualité d’avocat du requérant aurait dû l’inciter à faire preuve d’une circonspection particulière dans le choix de ses expressions. Les avocats ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, pourvu que leurs critiques ne franchissent pas certaines limites. Les propos du requérant s’adressaient à un public de téléspectateurs profanes, non à des spécialistes du droit. Le terme de «   fouille   » employé par lui de préférence au terme «   inspection   » décrit parfaitement, dans le langage courant, la procédure dont l’avocate de M.   Khodorkovskiy a fait l’objet. En outre, le format du débat télévisé était conçu pour susciter un échange de vues, voire une polémique, de manière que les opinions exprimées s’équilibrent entre elles. Le débat ayant été diffusé en direct, l’intéressé ne pouvait pas reformuler ses déclarations avant leur diffusion. En outre, le représentant du ministère de la Justice pouvait réfuter les allégations du requérant qu’il considérait inexactes et exposer sa propre version des faits litigieux. Par ailleurs, le requérant avait décrit les plaignants comme étant «   des hommes   » sans mentionner leur nom ni celui de leur employeur, propos qui ne comportaient aucune indication permettant de les identifier. Même si leurs noms avaient été rendus publics, seuls les propos du requérant pouvaient donner lieu à la mise en cause de sa responsabilité pour diffamation. Dans ces conditions, force est de conclure que les autorités internes ont échoué à établir un lien objectif entre les déclarations litigieuses et les demandeurs à l’action en diffamation. La Cour estime en outre que les propos du requérant selon lesquels l’inspection litigieuse était juridiquement infondée reposaient sur une base factuelle suffisante. A cet égard, elle rappelle avoir jugé, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Khodorkovskiy c.   Russie (n o   5829/04 , 31   mai 2011, Note d’information n o   141), qu’aucune disposition expresse du droit russe n’interdisait aux avocats de prendre des notes au cours de leurs entretiens avec leurs clients et que la règle autorisant l’inspection des visiteurs détenteurs d’articles interdits n’était pas applicable aux entretiens entre les accusés et leurs conseils. Elle relève par ailleurs que, dans sa décision de rejet de la demande de radiation de l’avocate concernée, le conseil de l’ordre du barreau de Moscou est parvenu à des conclusions analogues. En outre, si les propos du requérant donnant à entendre que les gardiens avaient «   palpé   » les vêtements de l’avocate de M.   Khodorkovskiy étaient quelque peu exagérés, l’intéressé n’a pas dépassé les limites de la critique acceptable en les proférant car il cherchait à exprimer son indignation devant le comportement de gardiens de sexe masculin qui avaient décidé de leur propre chef de fouiller les vêtements d’une avocate en violation des dispositions du droit russe qui prévoient expressément qu’une personne soumise à une inspection ou à une fouille au corps doit se voir appliquer cette procédure par une personne du même sexe qu’elle. Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant n’a pas dépassé les limites de la critique acceptable, que ses déclarations s’appuyaient sur une base factuelle suffisante et que le tribunal de Moscou ne s’est pas fondé sur une appréciation acceptable des faits pertinents pour rendre sa décision. Enfin, bien que la sanction infligée au requérant représente une somme négligeable, elle n’était pas justifiée et l’action en diffamation dont l’intéressé a fait l’objet était de nature à brider sa liberté d’expression. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel