CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7558
- Date
- 11 avril 2013
- Publication
- 11 avril 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nulla poena sine lege;Nullum crimen sine lege);Violation de l'article 6+6-3-b - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3-b - Facilités nécessaires;Temps nécessaire) (Article 6-3-b - Facilités nécessaires;Temps nécessaire;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins) (Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Procès équitable);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Amendements législatifs);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Ukraine - 20372/11 Arrêt 11.4.2013 [Section V] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Peine de détention administrative pour infraction à la procédure relative à la tenue de manifestations, infligée en l’absence de législation interne établissant cette procédure   : violation   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu d'effectuer des réformes législatives et administratives en ce qui concerne la procédure à suivre pour tenir une manifestation pacifique   En fait – Au nom d’une ONG de défense des droits de l’homme, le requérant informa le maire de Lviv qu’il organiserait une série de manifestations pendant plusieurs mois pour alerter l’opinion publique sur la corruption au sein du parquet. Le 12   octobre 2010, il organisa une manifestation pacifique durant laquelle il fut pris à part par des policiers, qui finirent par le laisser partir. Le lendemain, à la suite d’une plainte déposée par le conseil municipal, le tribunal administratif interdit les autres manifestations prévues à compter du 19   octobre 2010. Le requérant fut convoqué au poste de police de district, où il fut notamment accusé d’avoir enfreint la procédure relative à l’organisation et à la tenue de manifestations. Il fut déféré le lendemain devant le tribunal de district, qui le déclara coupable des charges retenues contre lui et le condamna à une peine de trois jours de détention administrative. Après avoir purgé sa peine, le requérant saisit la cour d’appel régionale, en vain. En droit Article 11   : La base légale sur laquelle se fondait l’arrestation du requérant est le code des infractions administratives, qui définit la sanction applicable en cas de manquement à la procédure régissant les manifestations, et que la Cour juge suffisamment accessible. Cependant, aucune procédure claire et prévisible relative à la tenue de manifestations pacifiques n’a été établie en Ukraine depuis la dissolution de l’URSS. En effet, les règles générales contenues dans la Constitution ukrainienne au sujet des restrictions possibles à la liberté de réunion doivent encore être traduites dans la législation nationale. En particulier, dans une décision datant de 2001, la Cour constitutionnelle a considéré que la procédure de notification d’une réunion pacifique aux autorités ukrainiennes devait être régie par la législation. En outre, le seul document établissant une telle procédure est un décret adopté en 1988 par un pays qui n’existe plus –   l’URSS   –, et que les tribunaux ukrainiens ne considèrent pas généralement comme encore applicable. Dès lors, on ne saurait conclure que la «   procédure   » évoquée dans le code des infractions administratives était formulée avec assez de précision pour permettre au requérant de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de ses actes. Pour la même raison, les procédures prévues par les autorités locales pour réguler l’organisation et la tenue de manifestations dans leur région ne paraissent pas non plus constituer une base légale suffisante. Même si la Cour reconnaît qu’il peut falloir un certain temps à un pays pour définir son cadre législatif au cours d’une période transitoire telle que celle que l’Ukraine traverse actuellement, elle ne saurait admettre qu’un délai de plus de vingt ans se justifie, notamment lorsqu’est en jeu un droit aussi fondamental que le droit à la liberté de réunion pacifique. Dès lors, l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté de réunion n’était pas prévue par la loi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 7   : Bien que le manquement à la procédure régissant les manifestations soit prévu par le code des infractions administratives, cette procédure n’est pas définie dans le droit interne avec suffisamment de précision. En l’absence d’une législation claire et prévisible énonçant les règles présidant à la tenue de manifestations pacifiques, la sanction infligée au requérant pour avoir méconnu une procédure inexistante était incompatible avec l’article   7. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 §§ 1 et 3   : Quelques heures seulement se sont écoulées entre la rédaction par la police du procès-verbal constatant l’infraction administrative et l’examen de l’affaire par le tribunal de première instance. De ce fait, le requérant n’a pas pu étudier l’accusation portée contre lui ni préparer sa défense en conséquence. De surcroît, alors que le requérant avait demandé à être représenté par un avocat comme le prévoit le code des infractions administratives, le tribunal de première instance a rejeté sa demande en raison de son passé de militant de la cause des droits de l’homme   ; or un refus fondé sur de telles raisons était à la fois illégal et arbitraire. Enfin, le tribunal de première instance a principalement fondé ses conclusions sur les rapports établis par la police sans interroger aucun témoin, en dépit de la demande du requérant en ce sens. En outre, la cour d’appel n’a pu remédier à ces manquements étant donné que, au moment où elle a examiné l’affaire, le requérant avait déjà purgé sa peine de détention administrative. Pour finir, en dépit de leur pertinence, les arguments du requérant ont été complètement ignorés par les tribunaux internes, lesquels ont adopté un raisonnement totalement inadéquat dans leurs décisions. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La violation des articles   11 et 7 constatée en l’espèce provenait d’une lacune législative en matière de liberté de réunion présente dans le système juridique ukrainien depuis plus de deux décennies. Eu égard à la nature structurelle du problème, des réformes spécifiques de la législation et de la pratique administrative ukrainiennes doivent être mises en œuvre d’urgence afin que celles-ci respectent les conclusions rendues par la Cour dans le présent arrêt et soient conforme aux exigences des articles   7 et 11 de la Convention. Article 41   : 6   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel