CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7564
- Date
- 2 avril 2013
- Publication
- 2 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général} (article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction);Non-violation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général} (article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction)
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Texte intégral
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Italie - 25851/09, 29284/09 et 64090/09 Arrêt 2.4.2013 [Section II] article 2 du Protocole n° 1 Droit à l'instruction Législation imposant un examen d’entrée avec numerus clausus pour l’admission aux études universitaires médicales et dentaires (secteurs public et privé)   : non-violation   En fait – En Italie, un numerus clausus (nombre maximal de candidats autorisés à entrer à l’université) est appliqué à l’entrée dans les facultés préparant à certaines professions, comme médecin et dentiste, dans les secteurs tant public que privé. Les requérants sont tous des étudiants qui n’ont pu obtenir de place dans les facultés de médecine ou de médecine dentaire où ils ont présenté leur candidature. Les sept premiers requérants ont échoué au concours d’entrée. Quant au huitième requérant, après avoir obtenu une place à la faculté de médecine dentaire, il fut exclu des cours et sommé de repasser le concours d’entrée après avoir omis à plusieurs reprises de se présenter aux examens. Les huit requérants dénonçaient une violation de leur droit à l’instruction garanti par l’article   2 du Protocole n o   1. En droit – Article 2 du Protocole n o   1 a)     Grief présenté par tous les requérants – Les restrictions que constituent le concours d’entrée et le numerus clausus , instituées par la législation applicable, étaient prévisibles et visaient un but légitime   : garantir un haut niveau de compétence professionnelle grâce à un enseignement de qualité dans des universités fonctionnant dans des conditions convenables. Un tel but sert l’intérêt général. Il reste donc à déterminer si les restrictions en question étaient proportionnées. S’agissant de l’exigence d’un concours d’entrée, sélectionner les étudiants les plus méritants par des épreuves adaptées constitue une mesure proportionnée destinée à garantir un niveau minimum et adéquat d’enseignement à l’université. La Cour n’a pas compétence pour statuer sur le contenu ou le caractère adéquat des épreuves en cause. Pour ce qui concerne le numerus clausus , il faut ménager un équilibre entre, d’une part, l’intérêt des requérants et, d’autre part, celui de la société en général, dont font partie les autres étudiants inscrits à l’université. Les deux critères sur lesquels se fonde le numerus clausus , à savoir la capacité et les ressources de l’université et le besoin de la société pour telle ou telle profession, sont conformes à la jurisprudence de la Cour selon laquelle la réglementation du droit à l’instruction peut varier selon les besoins et ressources de la collectivité et des individus. Il faut aussi tenir compte pour juger de ces critères du fait qu’est en jeu le niveau le plus élevé de l’enseignement (à savoir l’enseignement universitaire). S’agissant du premier critère, des considérations de ressources sont manifestement pertinentes et incontestablement acceptables étant donné que le droit à l’instruction ne s’applique que dans la mesure où il existe et dans les limites qui l’encadrent. Cela est particulièrement vrai des universités gérées par l’Etat mais il n’est ni disproportionné ni arbitraire que l’Etat réglemente aussi l’entrée dans les établissements privés, non seulement parce que le secteur privé en Italie est en partie tributaire des subventions de l’Etat mais aussi parce que la réglementation de l’entrée peut être considérée comme nécessaire à la fois pour prévenir l’entrée ou l’exclusion arbitraire et pour garantir une égalité de traitement. C’est pourquoi il est justifié que l’Etat procède à une réglementation rigoureuse du secteur – notamment dans les domaines où il est de la plus haute importance d’assurer un enseignement de qualité – afin de garantir que l’accès aux établissements privés ne soit pas ouvert en fonction des seules ressources financières des candidats, indépendamment de leurs qualifications et de leur goût pour la profession en cause. Il est également vrai que des classes surchargées peuvent nuire à l’efficacité du système éducatif. Le premier critère est donc tout à la fois légitime et proportionné. Quant au second critère – le besoin de la société pour une profession donnée – en dépit du fait qu’il ne tient pas compte des besoins dans l’Union européenne en général ou dans le privé ni des besoins locaux futurs, la Cour le juge néanmoins équilibré et proportionné. Former des catégories particulières de professionnels représente un investissement considérable et le Gouvernement est en droit d’agir en vue d’éviter des dépenses publiques excessives. Il est également raisonnable de la part de l’Etat de vouloir intégrer tous les candidats sélectionnés sur le marché du travail car le chômage peut être considéré comme un fardeau pour la société dans son ensemble. Par ailleurs, étant donné qu’il est impossible de prévoir combien de diplômés chercheront à quitter le marché local et à trouver un emploi à l’étranger, il n’est pas non plus déraisonnable que l’Etat fasse reposer sa politique sur l’hypothèse qu’un fort pourcentage d’entre eux resteront dans le pays pour y chercher du travail. Enfin, les requérants ne se sont vu refuser ni le droit de demander à suivre un autre cursus ni celui de poursuivre leurs études à l’étranger et, comme il ne paraît pas y avoir de limite au nombre de fois que l’on peut passer le concours d’entrée, ils ont encore la possibilité de le repasser et, s’ils réussissent, de suivre le cursus voulu. Pour conclure, les mesures imposées ne sont pas disproportionnées et l’Etat n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). b)     Grief présenté par le seul huitième requérant – Il n’était pas déraisonnable d’exclure un étudiant et de lui demander de repasser le concours d’entrée alors qu’il ne s’était pas présenté aux examens huit années de suite, d’autant plus que le cursus universitaire en question faisait l’objet d’un numerus clausus . Cette mesure, qui ménageait un équilibre entre l’intérêt du huitième requérant et celui des autres candidats et de la collectivité en général, était donc proportionnée. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel