CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7565
- Date
- 18 avril 2013
- Publication
- 18 avril 2013
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 7075/10 Arrêt 18.4.2013 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Révocation d’une adoption alors que la procédure pénale pour sévices sur enfant est pendante   : violation Manquement à mener une enquête adéquate sur la divulgation non autorisée d’informations confidentielles ou à protéger la réputation et le droit à la présomption d’innocence d’un parent soupçonné de sévices sur enfant   : violations   En fait – Les requérants, un couple marié, adoptèrent en 2008 deux enfants en bas âge (un garçon et une fille). A la suite d’un incident survenu le 20   mars 2009, au cours duquel le garçon fut grièvement brûlé à la maison et dut être conduit à l’hôpital, les autorités soupçonnèrent l’existence de sévices et les enfants furent retirés à leurs parents et placés. Selon les requérants, leur fils s’était brûlé en renversant une bouilloire électrique et s’était ensuite blessé en tombant dans les escaliers. Ils contestèrent la décision de leur retirer les enfants devant les juridictions internes, mais celle-ci fut confirmée en avril 2009. En juin 2009, l’adoption fut annulée par le tribunal de district, qui fonda notamment sa décision sur le constat que les parents avaient négligé la santé de leurs enfants (s’appuyant à cet égard sur un rapport médical de l’hôpital indiquant que les enfants présentaient tous deux un certain nombre de maladies non soignées), ainsi que sur le fait qu’une enquête pénale avait été ouverte contre les requérants à raison des blessures du garçon. La décision d’annuler l’adoption fut confirmée en août 2009. En novembre 2010, le premier requérant fut acquitté des chefs d’accusation retenus contre lui. La seconde requérante fut reconnue coupable de manquement à son devoir de soins à mineurs et de coups et blessures intentionnels légers. Elle fut condamnée à un an et huit mois de travaux d’intérêt général (ce qui signifie qu’elle devait pendant cette période verser à l’Etat 15   % de son salaire). Dans leur requête à la Cour, les requérants se plaignaient sous l’angle de l’article 8 que la garde de leurs enfants adoptifs leur eût été subitement retirée, de l’annulation de l’adoption et du refus d’accès à leurs enfants pendant quatorze mois. Ils alléguaient aussi une atteinte à leur vie privée à raison de la conduite des responsables de l’hôpital, qui auraient donné à des journalistes accès à leur fils ainsi qu’à des photographies de lui et à des renseignements médicaux le concernant, de la divulgation non autorisée dans les médias d’informations confidentielles concernant le statut d’adopté de leur fils, et du manquement par les tribunaux internes à protéger la réputation de la seconde requérante face à des articles inexacts et diffamatoires parus dans les médias. En droit – Article 8 a)     Retrait des enfants – Le retrait de leurs enfants aux requérants intervenu en mars 2009 a constitué une ingérence dans l’exercice par ces derniers de leur droit au respect de leur vie familiale. L’ingérence était prévue par la loi   ; en effet, même si la législation applicable était rédigée en termes assez généraux et conférait une certaine latitude aux autorités, les circonstances dans lesquelles il peut être nécessaire de placer un enfant à l’assistance publique sont si variables qu’il n’est guère possible de trouver une formulation telle que la loi couvre tous les cas de figure. Dans ces conditions, et sachant que la décision de retrait avait été contrôlée par des juridictions de deux degrés, cette latitude était raisonnable et acceptable, de sorte que les dispositions en cause satisfaisaient à l’exigence relative à la qualité de la loi aux fins de l’article 8. Par ailleurs, la mesure litigieuse visait des buts légitimes   : la protection de la santé ou de la morale et la protection des droits et libertés d’autrui. La mesure en question était également nécessaire dans une société démocratique. Etant donné que leur tâche était en premier lieu de protéger l’intérêt des enfants, les autorités pouvaient raisonnablement considérer qu’il était dans leur intérêt supérieur d’être placés en attendant l’issue de l’enquête pénale ouverte sur les événements du 20 mars 2009. La décision a été contrôlée par des juridictions de deux degrés qui ont examiné toutes les circonstances pertinentes, et les requérants ont été représentés par un avocat et ont pu faire valoir leurs arguments et contester les preuves présentées lors de la procédure. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Annulation de l’adoption – La décision d’annuler l’adoption a constitué une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie familiale. Cette mesure était prévue par la loi en dépit du libellé général de la législation car, de même que pour le placement, les circonstances dans lesquelles il peut être nécessaire d’annuler une adoption sont trop diverses pour que la loi puisse être formulée de manière à prévoir toutes les éventualités, la jurisprudence des tribunaux internes fournissant d’ailleurs un complément d’information à cet égard. De plus, l’ingérence visait un but légitime. Cependant, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Les juridictions nationales ont fourni des raisons pertinentes à l’appui de leur décision d’annuler l’adoption mais sans que cela soit suffisant pour la justifier aux fins de l’article 8 §   2. En effet, elles se sont fondées principalement sur deux motifs   : i)   un manquement allégué des parents à s’occuper de la santé de leurs enfants, et ii)   la présence de blessures sur le corps du garçon et l’enquête pénale ouverte à cet égard. Toutefois, elles ont procédé à un examen manifestement superficiel de ces motifs   : elles se sont contentées d’énumérer les maladies diagnostiquées chez les enfants et de décrire les blessures, sans fournir aucune explication quant à leur origine ni rechercher le degré de responsabilité des parents. Alors que les soupçons de sévices sur enfant justifiaient le retrait temporaire des enfants, ces seuls soupçons n’étaient pas suffisants, en l’absence d’autres raisons de poids, pour justifier la décision lourde de conséquences et irréversible que constitue l’annulation de l’adoption. Il n’y a eu aucune appréciation des liens familiaux déjà créés entre les requérants et les enfants ni des dommages émotionnels que la rupture de ces liens pouvait causer à ces derniers. De fait, la procédure pénale s’est soldée par l’acquittement du premier requérant et par la condamnation de la seconde requérante pour non-respect de ses devoirs à raison du seul incident de mars 2009, tous les autres chefs d’accusation ayant été abandonnés. Dès lors, la décision par laquelle le juge a annulé l’adoption n’était pas suffisamment justifiée. Conclusion   : violation (unanimité). c)     Absence de droit de visite aux enfants – La décision d’annuler l’adoption a dépouillé les requérants de leur droit de voir leurs enfants, et ce pendant plus de quatorze mois. La Cour a déjà conclu que les autorités n’avaient pas avancé de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier une mesure aussi radicale coupant tous liens entre les requérants et leurs enfants adoptifs. Il y a donc eu violation à raison de l’absence de droit de visite au cours de la période en question. Conclusion   : violation (unanimité). d)     Comportement des responsables hospitaliers – La Cour juge établi les éléments suivants   : des médecins et responsables de l’hôpital ont pris des clichés du fils des requérants dans un but non médical et les ont remis à l’assistant d’un député de la Douma, ont communiqué à plusieurs journalistes l’identité du garçon et leur ont donné un accès direct à celui-ci et à des données médicales le concernant. Cela constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Toutes ces mesures ont été prises sans demander la permission des parents et sans les informer. Les autorisations en question ayant été données par le directeur de l’hôpital, en sa qualité de fonctionnaire placé sous l’autorité des services de santé de la ville de Moscou, la responsabilité de l’Etat était engagée. Or, dans ses observations produites devant la Cour, le Gouvernement n’a pas démontré que ces mesures avaient une quelconque base en droit interne. Conclusion   : violation (unanimité). e)     Communication non autorisée d’informations confidentielles – Les requérants accusent l’Etat d’avoir divulgué des informations confidentielles concernant le fait qu’un mineur était un enfant adopté   ; ces allégations n’étant pas étayées, cette partie de la requête est rejetée pour défaut manifeste de fondement. Néanmoins, ces allégations étaient corroborées par des présomptions et portaient sur des valeurs fondamentales et des aspects essentiels de la vie privée, où une dissuasion effective est indispensable, essentiellement par le biais de dispositions de droit pénal et l’application de celles-ci grâce à des enquêtes et poursuites effectives. Alors que les actions dénoncées étaient réprimées par le droit pénal interne, il a fallu aux autorités plus d’une année pour donner suite à la plainte des requérants. Celles-ci ont ensuite suspendu l’enquête sans avoir interrogé les témoins les plus évidents au motif que les auteurs n’avaient pas été identifiés. Bien que leur décision ait par la suite été annulée, l’enquête ne semble pas avoir progressé depuis sa réouverture. Partant, les autorités ont failli à l’obligation de conduire une enquête effective sur la divulgation non autorisée d’informations confidentielles. Conclusion   : violation (unanimité). f)     Manquement allégué à protéger la réputation ainsi que la vie privée et familiale de la seconde requérante – La seconde requérante se plaignait que les tribunaux internes n’aient pas protégé sa réputation dans le cadre de la procédure en diffamation engagée par elle au sujet d’articles alléguant qu’elle avait maltraité son fils. Les griefs visant ces articles, dans lesquels elle pouvait être identifiée, relèvent de sa «   vie privée   » au sens de l’article   8. La Cour est prête à admettre que le sujet – des soupçons de violences envers un enfant adopté – peut être considéré comme important aux yeux du public. Cependant, tout compte rendu de l’incident aurait dû prendre en considération le droit de la seconde requérante à la présomption d’innocence et le fait que l’incident concernait un particulier dans une situation purement privée. Au lieu de cela, les articles renfermaient des conclusions prématurées, inexactes et diffamatoires, et étaient rédigées pour faire sensation. Il n’apparaît pas clairement que, au cours de l’action en diffamation, les tribunaux internes aient fait le moindre cas du droit à la présomption d’innocence. Ils n’ont pas non plus recherché minutieusement si les journalistes avaient agi de bonne foi et diffusé des informations fiables et précises comme le veut la déontologie journalistique. Même si rien dans le dossier ne donne à penser que les journalistes ont manqué de «   bonne foi   », ils n’ont manifestement pas pris les mesures nécessaires pour rapporter l’incident avec objectivité et rigueur, mais ont au contraire cherché à exagérer et à simplifier à l’excès la réalité des faits. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que les motifs avancés par les juridictions internes au sujet de la protection de la liberté d’expression de la maison d’édition l’emportaient sur le droit de la seconde requérante à la protection de sa réputation et à la présomption d’innocence. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 25   000 EUR au premier requérant et 30   000 EUR à la seconde requérante pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7565
Données disponibles
- Texte intégral