CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7578
- Date
- 20 juin 2013
- Publication
- 20 juin 2013
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Liberté physique;Sûreté);Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2 - Droit à la vie);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 63638/09 Arrêt 20.6.2013 [Section I] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Manquement des autorités à protéger la vie d’un détenu qui a disparu dans des circonstances mettant sa vie en danger   : violation   En fait – En octobre 2009, le fils de la requérante fut arrêté par la police à Grozny à la suite d’une opération armée. Il a été vu pour la dernière fois par son oncle au siège de la police, portant des traces de coups au visage   ; depuis lors, sa famille est sans nouvelles de lui. La requérante porta plainte, mais c’est seulement quelques semaines plus tard qu’une procédure pour homicide fut ouverte par une commission d’enquête locale à Grozny, procédure qui était toujours pendante lors du prononcé de l’arrêt de la Cour. Le Gouvernement confirme que le fils de la requérante a été emmené au siège de la police mais affirme qu’il a été remis en liberté quelques heures plus tard. Ni sa détention ni son interrogatoire ou sa remise en liberté n’ont été consignés. Selon la requérante, l’oncle de son fils a été harcelé et menacé par le chef de la police locale à la suite de la plainte déposée par elle. En droit – Article 2 a)     Présomption et responsabilité quant au décès du fils de la requérante – Se basant sur les observations des parties et les documents mis à sa disposition, la Cour estime suffisamment établi que le fils de la requérante a été emmené par des militaires au siège de la police à Grozny, tard dans la soirée du 21   octobre 2009. La police a soutenu qu’il avait par la suite été remis en liberté, mais il n’a pas été revu depuis lors et sa famille n’a plus eu de ses nouvelles. L’enquête pénale n’a permis de trouver aucun élément attestant sa prétendue remise en liberté. Compte tenu du temps écoulé et du fait que ce type de détention non enregistrée dans la région est de nature à mettre en danger la vie de l’intéressé, la Cour considère que le fils de la requérante peut aujourd’hui être présumé mort. L’Etat porte la responsabilité du décès du jeune homme, car le Gouvernement n’a pas fourni d’explication plausible sur ce qu’il est advenu de lui après sa détention et sa disparition, il y a plus de trois ans. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Obligation positive de protéger la vie – Les autorités russes étaient suffisamment informées du problème des disparitions forcées dans le Caucase du Nord et de ses conséquences potentiellement mortelles pour les personnes détenues, compte tenu des nombreux arrêts adoptés par la Cour et des rapports internationaux sur la question. Comme le Gouvernement en a informé le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, pour se conformer aux arrêts de la Cour, il a récemment pris un certain nombre de mesures spécifiques destinées à améliorer l’efficacité des enquêtes sur ce type de crimes, notamment en créant une unité spéciale au sein de la commission d’enquête de la République tchétchène. Les autorités compétentes ont su dès le mois de décembre 2009 que le fils de la requérante avait été victime d’une privation de liberté irrégulière dans une situation potentiellement mortelle. Certaines mesures clés que l’on aurait pu attendre dans de telles circonstances n’ont toutefois pas été prises   ; singulièrement, il n’y a pas eu d’inspection immédiate au siège de la police ni de démarches pour recueillir des traces altérables ou des enregistrements vidéo du système de caméras en circuit fermé. Ces omissions sont particulièrement déplorables eu égard au fait que le lieu précis du crime présumé était connu des autorités. Le fait que les suspects aient été des policiers ne dispensait pas les autorités d’enquête de leurs obligations. En conclusion, en négligeant d’agir rapidement et résolument, les autorités ont manqué à prendre des mesures appropriées pour protéger la vie du fils de la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). c)     Effectivité de l’enquête – L’enquête a été entachée de nombreux retards. Singulièrement, les enquêteurs ont attendu des mois avant de recueillir les dépositions des policiers, aggravant ainsi le risque de collusion. Les enregistrements du système de caméras en circuit fermé, au siège de la police, ont été perdus. De plus, l’enquête n’a eu aucun effet sur la capacité des policiers concernés à poursuivre leur service ainsi qu’à faire pression sur d’autres acteurs de l’enquête, notamment les témoins. La Cour est particulièrement préoccupée par l’absence de coopération de la police avec les enquêteurs et par les allégations de menaces subies par l’oncle du jeune homme. En résumé, l’enquête a été ineffective. Conclusion   : violation (unanimité). En outre, la Cour constate qu’il y a eu violation de l’article   3 en raison de la détresse et de l’angoisse subies par la requérante, violation de l’article   5 du fait de la détention non reconnue de son fils, et violation de l’article   13 combiné avec l’article   2 en raison de l’absence de voies de droit. Article 41   : 60   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Aslakhanova et autres c.   Russie , 2944/06 et al., 18   décembre 2012, Note d’information   158)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7578
Données disponibles
- Texte intégral