CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7580
- Date
- 25 juin 2013
- Publication
- 25 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 24014/05 Arrêt 25.6.2013 [Section II] Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Effectivité de l’enquête sur un décès compromise par le manque d’indépendance du tribunal ayant confirmé l’ordonnance de non-lieu   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 4 novembre 2013] En fait – En février 2004, alors qu’il effectuait son service militaire, un sergent fut mortellement blessé par un tir d’arme à feu. Une enquête judiciaire fut ouverte d’office. En juin 2004, considérant qu’aucun élément ne permettait d’engager la responsabilité d’un tiers quant au décès du sergent, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu. En octobre 2004, un tribunal militaire de l’armée de l’air fit droit à l’opposition des requérants – les parents du sergent – et ordonna au parquet de procéder à un complément d’instruction. En décembre 2004, le procureur clôtura les investigations et renvoya le dossier au tribunal militaire, accompagné d’un rapport relatif au complément d’instruction demandé, dans lequel il présentait les mesures prises et répondait aux insuffisances relevées par le tribunal. Le tribunal militaire rejeta l’opposition des requérants. Les requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective sur le décès de leur proche. Ils soutiennent notamment que la législation en vigueur à l’époque des faits ne conférait pas toutes les garanties d’indépendance requises aux autorités judiciaires et, en particulier, au tribunal militaire ayant examiné la cause en dernière instance. En droit – Article 2 a)   Sur le caractère prompt, adéquat et complet de l’enquête – Les investigations en cause ont été menées avec la diligence requise et aucun retard excessif n’a entaché l’enquête. Les autorités ont pris les mesures adéquates pour recueillir et préserver les éléments de preuve relatifs aux faits en question. S’agissant de l’audition des témoins, elles ont recueilli plusieurs dépositions et ce, immédiatement après les faits. Rien ne permet d’affirmer qu’elles ont omis d’interroger des témoins clés ou qu’elles ont conduit les auditions de manière inappropriée. b)   Sur l’indépendance de l’enquête – L’enquête a été menée par le parquet militaire, assisté par des enquêteurs de la gendarmerie nationale. L’ordonnance de non-lieu rendue à l’issue des investigations a quant à elle été soumise au contrôle du tribunal militaire de l’armée de l’air sur un recours en opposition formé par les requérants. La Cour rappelle d’emblée qu’elle a jugé dans l’arrêt Gürkan c.   Turquie * que, tel qu’il était composé à l’époque des faits, le tribunal militaire ayant condamné le requérant ne pouvait être considéré comme indépendant et impartial au sens de l’article   6 de la Convention, et a conclu à la violation de cette disposition. Pour ce faire, elle s’est fondée sur la circonstance que l’un des trois juges siégeant au sein du tribunal militaire était un officier nommé par sa hiérarchie et soumis à la discipline militaire et qu’il ne jouissait pas des même garanties constitutionnelles que les deux autres juges, qui étaient des magistrats professionnels. Ces considérations valent également dans le cas d’espèce, dès lors que la juridiction étant intervenue comme organe de contrôle dans la procédure d’enquête était composée de la même manière. A cet égard, il faut noter que les doutes en matière d’impartialité concernent ici l’organe juridictionnel en charge du contrôle ultime de l’enquête et non simplement le parquet. Il s’ensuit que ladite procédure ne pouvait répondre à l’exigence d’indépendance qu’implique l’obligation qui pesait sur les autorités nationales de mener une enquête effective sur la mort du sergent. c)   Sur la participation des proches du défunt à l’enquête – Les requérants ont bénéficié d’un accès aux informations produites par l’enquête à un degré suffisant pour leur permettre de participer de manière effective à la procédure. En conclusion, nonobstant ses constats sur la promptitude, l’adéquation et le caractère complet des mesures d’enquêtes et sur la participation effective des requérants à la procédure, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article   2, sous son volet procédural, faute pour le tribunal militaire de jouir de l’indépendance requise, en sa qualité d’organe en charge du contrôle ultime de l’instruction. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : 10   000 EUR conjointement pour préjudice moral. *   Gürkan c. Turquie, 10987/10, 3   juillet 2012, Note d’information   154.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel