CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7584
- Date
- 11 juin 2013
- Publication
- 11 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Suisse - 52166/09 Arrêt 11.6.2013 [Section II] Article 8 Expulsion Refus de renouveler un permis de séjour en raison, notamment, de l’important endettement et de la dépendance à l’assistance publique du requérant   : violation   En fait – Les requérants sont un couple originaire de Bosnie-Herzégovine. La requérante réside en Suisse depuis 1969 et le requérant depuis 1986. Ils ont eu ensemble deux enfants. En 2004, le requérant annonça à la police des étrangers son départ définitif pour son pays d’origine, où il avait fait construire une maison. Par conséquent, son permis d’établissement prit fin. Il revint en Suisse quatre mois plus tard avec un visa de touriste et résida chez son épouse. Celle-ci soumit une demande de regroupement familial en faveur de son époux qui fut rejetée notamment en raison de la dépendance de la famille à l’assistance publique et de l’existence de dettes accumulées à hauteur d’environ 133   300 EUR, ainsi que des neuf condamnations pénales du requérant entre 1995 et 2002. En droit – Article 8   : L’ingérence dans la vie privée et familiale des requérants était prévue par la loi et répondait aux buts légitimes que sont le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention d’infractions pénales, ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui. Les principes fondamentaux en ce qui concerne l’expulsion d’une personne ayant passé une durée considérable dans un pays hôte dont elle devrait être expulsée à la suite de la commission des infractions pénales sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récemment récapitulés, notamment dans les affaires Üner , Maslov et Emre *. La présente affaire se distingue des affaires précitées dans la mesure où les requérants se plaignent du refus des autorités suisses de renouveler le permis d’établissement du requérant en faisant valoir en premier lieu leur intégration profonde dans la société de ce pays après y avoir passé un laps de temps considérable. Par ailleurs, le comportement délictuel du requérant ne semble avoir joué qu’un rôle secondaire dans l’appréciation des autorités internes. En tout état de cause, il y a lieu d’appliquer les critères susmentionnés mutatis mutandis à une telle situation. Au moment de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2009, cela faisait respectivement quarante et vingt-trois ans que la requérante et le requérant résidaient en Suisse de façon ininterrompue, à l’exception des quatre mois en 2004. En outre, la requérante possède depuis 1979 un titre dont la nature est plus stable qu’une simple autorisation de séjour. Depuis un temps important, la Suisse constitue le centre de la vie privée et familiale des requérants. Le requérant a été condamné à plusieurs reprises, entre 1995 et 2002, à des amendes ne dépassant pas des montants de 400   francs suisses (CHF) et à une peine d’emprisonnement de dix-sept jours (au total) pour des infractions à la législation sur la circulation routière et pour violation du domicile. Ces infractions ne pèsent pas très lourdement et doivent être appréciées à leur juste mesure. Par ailleurs, le requérant n’a plus récidivé depuis 2002. On ne saurait donc le considérer comme un danger ou une menace pour la sécurité ou l’ordre public suisse. Ce qui semble avoir joué un rôle important dans la pesée des intérêts opérée par les instances internes est le cumul des dettes importantes ainsi que les sommes considérables que les requérants avaient touchées de l’assistance publique. Le montant total s’élève à 333   000   CHF (environ 277   500   EUR). Le bien-être économique du pays est expressément prévu par la Convention en tant que but légitime pour justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. Les autorités suisses pouvaient donc prendre en compte l’endettement et la dépendance de l’assistance publique des requérants dans la mesure où cette dépendance avait une incidence sur le bien-être économique du pays. Néanmoins, ces éléments ne constituent qu’un aspect parmi d’autres à prendre en compte par la Cour. Certes, dans la mesure où les requérants n’ont pas démontré qu’il existe entre eux et leurs enfants des éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, ils ne peuvent pas invoquer ces rapports familiaux sous l’angle de l’article   8, eu égard à l’âge adulte des enfants. Toutefois, ils ne sont pas complètement dépourvus de pertinence pour l’appréciation de la situation familiale des requérants. La possibilité pour le requérant de se rendre sporadiquement et sur autorisation en Suisse ne saurait en aucun cas être considérée comme pouvant remplacer le droit des requérants de jouir de leur droit de vivre ensemble. Les requérants possèdent un réseau social important en Suisse et, eu égard à la durée considérable de leur séjour, leur retour dans leur pays les placerait sans doute devant certaines difficultés. Certes, ils ont fait construire une maison dans leur pays d’origine et l’un des enfants issus du premier mariage du requérant ainsi que la sœur de celui-ci y vivent. En outre, le requérant a annoncé son retour définitif en Bosnie-Herzégovine auprès des autorités suisses, en août 2004, fait qui constitue l’un des arguments principaux des autorités internes pour refuser le renouvellement du permis de séjour. Il convient toutefois d’apprécier cet argument à la lumière des développements intervenus ultérieurement. Par ailleurs, l’état de santé du requérant s’est sérieusement affaibli et nécessite un suivi constant. On ne peut exclure qu’un déracinement du requérant de son environnement habituel en Suisse ait des effets déstabilisants sur sa santé déjà fragilisée et provoque de nouvelles complications médicales. Par conséquent, si l’état de santé du requérant ne fût pas suffisant, en lui-même, pour obliger les autorités suisses à renouveler son permis de séjour, il ne saurait être totalement ignoré dans la pesée des intérêts. Enfin, le fait que le requérant ne bénéficierait pas de sa rente d’invalidité s’il devait rentrer dans son pays d’origine est susceptible d’aggraver sa situation. Par conséquent, le bien-être économique du pays peut certes servir de but légitime pour un refus de renouveler un titre de séjour. Ce motif doit néanmoins être apprécié à sa juste mesure et à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Or, eu égard notamment à la durée considérable du séjour des requérants en Suisse et à leur intégration sociale incontestée dans ledit pays, la mesure litigieuse n’était pas justifiée par un besoin social impérieux et n’était pas proportionnée aux buts légitimes invoqués. Partant, l’Etat défendeur a dépassé sa marge d’appréciation dont il bénéficiait en l’espèce. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. * Üner c. Pays-Bas [GC], 46410/99 , 18   octobre 2006, Note d’information   90   ; Maslov c.   Autriche [GC], 1638/03 , 23   juin 2008, Note d’information   109   ; Emre c.   Suisse , 42034/04 , 22   mai 2008.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel