CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-759
- Date
- 18 novembre 2010
- Publication
- 18 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France - 18990/07 Arrêt 18.11.2010 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Refus de l’Etat d’honorer ses obligations contractuelles à la suite de l’adoption de nouvelles règles   : violation   En fait – Les requérants héritèrent d’une île. En 1969, l’Etat manifesta son intérêt pour son acquisition auprès de la famille qui souhaitait céder une partie de ses terrains. Des promesses de vente furent signées en décembre 1970 et il fut convenu de la conservation de terrains et de la construction de biens immobiliers. En janvier 1971, la commission nationale des opérations immobilières et de l’architecture émit un avis favorable à la réalisation de cette opération et précisa que le nombre de mètres carrés éligibles au droit de construire devait être invariable et ne pouvait être affecté par les vicissitudes du groupement d’urbanisme. Les ventes eurent lieu en mai 1971. En 1978, un projet de plan d’occupation des sols (POS) de la commune fut élaboré en vue de classer en zone inconstructible l’île en raison de sa valeur environnementale. Constatant que ce projet ne tenait aucunement ou partiellement pas compte des engagements de l’Etat résultant des actes de vente, les requérants saisirent les autorités, notamment le préfet, en vain. Le POS fut approuvé en 1985. Dès lors, les demandes respectives de permis de construire des requérants furent refusées. Ils saisirent en vain les juridictions administratives et judiciaires. En droit – Article 1 du Protocole n o   1 a)     Sur l’existence d’un bien – La garantie que les requérants puissent non seulement rester sur l’île sur une partie des terrains conservés mais également conserver le droit à construire certains édifices sur leurs terrains figure dans les principaux documents en rapport avec la vente. Les actes de vente et tout autre document y relatif ne précisent à aucun moment que la faculté de construire serait conditionnée aux règles d’urbanisme. Les requérants étaient titulaires de droits de construire aux termes des actes de vente et ils avaient une espérance légitime de pouvoir exercer ces droits dans les conditions contractuelles. Ils sont dès lors titulaires d’un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. b)     Sur l’observation de l’article 1 du Protocole n o   1 – Les requérants ont subi une ingérence dans leur droit de propriété ayant été empêchés par les autorités de jouir de leur droit de construire sur les parcelles conservées dans les conditions prévues par les actes de vente. Ces interdictions s’analysaient en une réglementation de «   l’usage des biens   » des intéressés, au sens du deuxième alinéa de l’article   1 du Protocole n o   1. Il ne fait aucun doute que l’Etat, en concluant à l’amiable les contrats de vente, entendait poursuivre un but légitime d’intérêt général, à savoir la protection de l’environnement et en particulier la préservation de l’île, et que l’ingérence litigieuse poursuivait le même objectif. Les requérants ne sauraient se voir reprocher de ne pas avoir réalisé les constructions prévues dans les actes de vente avant l’adoption du POS. Lorsqu’ils ont été informés d’un changement éventuel des règles d’urbanisme et de l’adoption d’un POS de la commune en remplacement du groupement d’urbanisme, ils se sont adressés aux autorités pour leur rappeler les engagements contractuels de l’Etat et s’assurer que les documents d’urbanisme les respecteraient. Ces démarches sont restées sans effet. Les requérants ont ensuite saisi les deux ordres juridictionnels pour d’obtenir soit l’exécution des contrats, soit leur résolution ou une indemnisation en réparation du préjudice subi par eux, en vain. Outre le fait que l’Etat, compte tenu de ses compétences et l’ampleur de son autorité, a joué un rôle actif, décisif dans les négociations et la rédaction des actes de vente, les autorités étaient conscientes de leurs engagements contractuels, de leur portée, ainsi que de leur impact sur l’environnement de l’île. Pour autant, elles n’ont pris aucune mesure de nature à honorer leurs engagements. Dans l’hypothèse où les constructions prévues dans les contrats auraient effectivement été en opposition avec la préservation du site, les autorités auraient dû proposer aux requérants une compensation matérielle ou financière en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des actes de vente. Ainsi, le comportement des autorités a privé les requérants, tant de la possibilité de jouir effectivement de leurs droits que d’obtenir, à défaut, soit la remise en cause des actes de vente, soit une indemnisation pour le préjudice subi. Il s’ensuit qu’ils ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de leur propriété et les exigences de l’intérêt général. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 700   000 EUR à M me   Le Ber et 800   000 EUR conjointement aux autres requérants, pour dommage matériel   ; 10   000   EUR à M me   Le Ber et 3   000   EUR à chacun des autres requérants, pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel