CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7590
- Date
- 4 juin 2013
- Publication
- 4 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 56125/10 Décision 4.6.2013 [Section II] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Non-épuisement d’un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle accessible et effectif   : irrecevable   En fait – En mars 2009, les requérants introduisirent une action devant le tribunal de grande instance contre leur employeur en vue d’obtenir le paiement d’une partie de salaires et primes impayés. En juillet 2009, le tribunal leur donna gain de cause. En octobre 2009, ce jugement devint définitif, faute de pourvoi en cassation. En novembre 2009, les requérants saisirent à nouveau le tribunal en vue d’obtenir la réparation du surplus de préjudice, tel que constaté dans le cadre de la première procédure. Par un jugement devenu définitif en juin 2010, le tribunal accéda à la demande des requérants. A ce jour, les deux décisions de justice restent inexécutées malgré la procédure d’exécution forcée engagée par les requérants. Par une requête introduite le 16   août 2010, les requérants se plaignent de ce défaut d’exécution. En droit – Article 35 § 1   : En janvier 2013, l’Assemblée nationale a adopté la loi n o   6384 relative au règlement, par l’octroi d’indemnités, de certaines requêtes introduites devant la Cour avant le 23   septembre 2012, dont celles relatives à la non-exécution ou à l’exécution tardive de décisions de justice. Le recours devant la commission d’indemnisation créé par cette loi doit être introduit dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi ou, à défaut, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision d’irrecevabilité de la Cour. Le recours en indemnisation est donc accessible aux requérants. Quant au caractère adéquat de ce recours, la commission, composée majoritairement de magistrats, doit se prononcer sur toute demande dont elle est saisie dans un délai de neuf mois. Les justiciables peuvent saisir cette commission en vue de faire constater la non-exécution ou l’exécution tardive de décisions de justice en leur faveur et obtenir une satisfaction équitable couvrant les préjudices subis par eux. A cette occasion, la commission doit prendre en considération la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et rendre une décision motivée. L’indemnité allouée par elle doit être payée par le ministère de la Justice dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de la commission sera devenue définitive. En outre, ce recours est soumis d’abord au contrôle du tribunal régional d’Ankara puis à celui de la Cour constitutionnelle, et enfin à celui de la Cour de Strasbourg. Enfin, les décisions de la commission passées en force de chose jugée doivent être notifiées à l’autorité judiciaire ou administrative concernée. Si la décision objet du recours devant la commission n’a toujours pas été exécutée, elle doit l’être rapidement par l’autorité concernée. Le recours en indemnisation instauré par le législateur turc a ainsi pour but de porter remède aux griefs tirés de la non-exécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice, conformément aux principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour en la matière. Dans ces circonstances, rien ne permet de penser, à ce stade, que le recours mis en place par la loi d’indemnisation n’offrirait pas aux requérants la possibilité de faire redresser leurs griefs, ni que ce recours ne présenterait aucune perspective raisonnable de succès. Par ailleurs, au 31 janvier 2012, près de 1   200 requêtes découlant de la même problématique étaient toujours pendantes devant la Cour. Or le recours introduit par la loi n o   6384 a été créé dans le but de traiter des quantités importantes d’affaires similaires et répétitives dirigées contre la Turquie et qui font peser une menace grandissante sur le système de la Convention. Il s’inscrit dans le cadre des mesures prises à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan* . L’Etat défendeur a donc rempli le rôle qui est le sien dans le système de la Convention en résolvant ce type de problèmes au niveau national, en reconnaissant ainsi aux personnes concernées les droits et libertés définis dans la Convention et en leur offrant un redressement plus rapide tout en allégeant la charge de la Cour qui, sinon, aurait à connaître de quantités de requêtes semblables en substance. La Cour rappelle ici qu’elle ne s’acquitte pas forcément au mieux de sa tâche, qui consiste à assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention et de ses Protocoles, en répétant les mêmes conclusions dans un grand nombre d’affaires. Aussi, tenant compte de la nature de la loi n o   6384 et du contexte dans lequel celle-ci est intervenue, il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement des recours internes s’apprécie à la date de l’introduction de la requête. Par conséquent, en vertu de l’article 35 §   1 de la Convention, les requérants doivent saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o   6384 dans la mesure où il s’agit, a priori , d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). * Ümmühan Kaplan c. Turquie , 24240/07, 20   mars 2012, Note d’information   150.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel