CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7597
- Date
- 6 juin 2013
- Publication
- 6 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Expulsion);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Hongrie)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 164 Juin 2013 Mohammed c. Autriche - 2283/12 Arrêt 6.6.2013 [Section I] Article 3 Expulsion Possible transfert d’un demandeur d’asile soudanais d’Autriche vers la Hongrie en application du règlement Dublin II   : le transfert n’emporterait pas violation   En fait – Le requérant est un ressortissant soudanais qui, en octobre 2010, arriva via la Grèce et la Hongrie en Autriche, où il forma une demande d’asile. Les autorités autrichiennes rejetèrent sa demande en janvier 2011 au titre du règlement de l’Union européenne Dublin   II («   le règlement de Dublin   ») et ordonnèrent le transfert de l’intéressé vers la Hongrie. En décembre 2011, le requérant déposa une deuxième demande d’asile (qui n’était pas dotée d’un effet suspensif) après que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) eut émis des rapports négatifs sur la situation des demandeurs d’asile en Hongrie et que le tribunal autrichien chargé des affaires d’asile eut adopté une décision conférant un effet suspensif à un recours provenant d’un autre demandeur d’asile vu les risques de violation de la Convention exposés dans ces rapports. La procédure relative à la deuxième demande d’asile était toujours pendante à la date d’adoption de l’arrêt de la Cour. En droit – Article 3   : Plusieurs rapports parus en 2011 et 2012 sur la situation en Hongrie en matière d’asile et notamment sur les personnes transférées au titre du règlement de Dublin avaient un ton alarmant. Le HCR a relevé en particulier des lacunes dans les domaines suivants   : i.   la rétention administrative prolongée des demandeurs d’asile et les conditions de détention de ceux-ci, et ii.   le traitement des demandes d’asile soumises par les personnes transférées. La Cour relève qu’il semblait y avoir une pratique générale consistant à maintenir les demandeurs d’asile en détention pendant une durée considérable, en partie dans des conditions ne répondant pas aux normes européennes et internationales, alors que les procédures de contrôle étaient déficientes. Les rapports faisaient aussi état de violences commises par les gardiens à l’égard des demandeurs d’asile et de l’administration forcée de médicaments. Néanmoins, bien que le HCR ait informé les autorités autrichiennes de ces problèmes par une lettre du 17   octobre 2011 et ait produit un rapport complet en avril 2012, il n’a jamais demandé officiellement aux Etats membres de l’Union européenne de s’abstenir de transférer des demandeurs d’asile vers la Hongrie au titre du règlement de Dublin (alors qu’il l’avait fait s’agissant de la Grèce, voir M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], 30696/09 , Note d’information   137). De plus, dans une note sur la question datant de décembre 2012, le HCR s’est félicité des amendements législatifs prévus par le gouvernement hongrois et a notamment mentionné le fait que les personnes transférées demandant l’asile dès leur arrivée en Hongrie ne seraient plus placées en détention. Il a également pris note de l’intention des autorités hongroises d’introduire de nouvelles garanties juridiques en matière de détention et de veiller à assurer un libre accès aux services de base. De fait, le nombre de demandeurs d’asile placés en détention a nettement diminué en 2012. Dès lors, la Cour conclut que le requérant ne courrait plus un risque réel de subir des traitements prohibés en matière de détention s’il était transféré vers la Hongrie. S’agissant de la question de la facilité d’accès à la procédure d’asile en Hongrie et du risque de refoulement vers un pays tiers, la Cour note en particulier que des rapports signalent que les demandeurs d’asile transférés vers la Hongrie au titre du règlement de Dublin devaient de nouveau demander l’asile à leur arrivée dans ce pays et que cette nouvelle demande était traitée comme une deuxième demande d’asile non dotée d’effet suspensif. Il y avait aussi apparemment une pratique consistant à délivrer automatiquement un arrêté d’expulsion à l’entrée sur le territoire et donc un risque réel de refoulement sans que le bien-fondé de la demande d’asile ait pu être examiné. Toutefois, le requérant n’a fourni aucun élément montrant qu’ils courait personnellement le risque de subir des traitements contraires à l’article   3 s’il était refoulé vers le Soudan   ; en tout état de cause l’Autriche – pays effectuant le transfert – n’était pas tenu de procéder à l’analyse des raisons pour lesquelles le demandeur d’asile avait fui son pays, mais seulement de rechercher si un autre Etat membre de l’UE avait compétence au titre du règlement de Dublin et de déterminer s’il y avait des raisons d’ordre général ou d’autres obstacles nécessitant de surseoir au transfert. Enfin, il apparaît que, à la suite des modifications apportées à la loi et à la pratique hongroises, les personnes transférées ont désormais un accès suffisant aux procédures d’asile en Hongrie et peuvent y attendre l’issue de pareille procédure à condition qu’elles demandent l’asile dès leur arrivée dans ce pays. Conclusion   : non-violation en cas de transfert (unanimité). Article 13 combiné avec l’article   3   : Le requérant a formé deux demandes d’asile en Autriche. A l’époque où il a déposé sa première demande, en 2010, il ne disposait pas d’un grief défendable sous l’angle de l’article   3 de la Convention car les déficiences qu’il dénonçait quant à la situation des demandeurs d’asile en Hongrie n’étaient pas connues. Toutefois, il ne fut prévu d’exécuter l’ordonnance de transfert du requérant vers la Hongrie qu’un an plus tard, alors que l’intéressé avait déjà formé (en décembre 2011) une deuxième demande d’asile à la lumière des rapports sur la situation des demandeurs d’asile en Hongrie parus dans l’intervalle. En droit autrichien, cette deuxième demande d’asile n’avait pas d’effet suspensif. La Cour considère néanmoins que, eu égard au délai écoulé avant son dépôt et aux changements intervenus entretemps, cette deuxième demande ne pouvait d’emblée être jugée abusivement répétitive ou manifestement mal fondée. Par ailleurs, l’absence d’effet suspensif de la demande signifie que le requérant a été privé d’accès à un recours effectif contre l’exécution de l’ordonnance de transfert forcé le frappant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral   ; aucune demande formulé pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel