CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7599
- Date
- 27 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Iraq)
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Texte intégral
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Suède - 50859/10 Arrêt 27.6.2013 [Section V] Article 3 Expulsion Menace d’expulsion d’une famille chrétienne vers l’Irak   : l'expulsion n'emporterait pas violation   En fait – Les requérants, des ressortissants irakiens, avaient demandé l’asile en Suède après avoir fui leur pays d’origine au motif que, en tant que chrétiens vivant dans un quartier majoritairement musulman de Bagdad, ils craignaient d’y être persécutés. Ils disaient avoir fait l’objet de menaces et de tentatives d’extorsion par des hommes cagoulés et alléguaient que l’on avait tenté d’enlever un membre de leur famille lorsqu’ils n’avaient pas été en mesure de verser les sommes demandées. L’Office suédois des migrations rejeta leur demande et le tribunal des migrations confirma cette décision, au motif que les éléments produits ne permettaient pas de penser que les requérants auraient été directement menacés à leur retour. En droit – Article 3   : Bien que les rapports internationaux sur l’Irak fassent état d’une situation qui demeure difficile, notamment d’agressions aveugles et meurtrières perpétrées par des groupes violents ainsi que d’une discrimination et de traitements musclés de la part des autorités, il apparaît que la situation générale s’améliore lentement. Les requérants ne prétendaient d’ailleurs pas qu’elle soit grave au point d’empêcher en elle-même leur retour sur place, mais que c’était la combinaison de cette situation et du fait qu’ils étaient chrétiens qui les aurait exposés à un risque réel de traitements prohibés s’ils étaient retournés sur place. A cet égard, la Cour relève que les chrétiens forment une minorité vulnérable et qu’ils ont fait l’objet d’agressions ciblées de plus en plus fréquentes dans le sud et le centre de l’Irak, mais elle observe que les requérants pourraient s’installer dans la région du Kurdistan qui, selon les sources internationales, est une zone relativement sûre dans laquelle bon nombre de chrétiens ont trouvé refuge et où on considère généralement que leurs droits sont respectés. La Cour rappelle que pour que l’on puisse s’appuyer sur une possibilité de fuite ou de réinstallation à l’intérieur du pays, il faut que certaines garanties soient présentes, c’est-à-dire que les personnes que l’on va expulser doivent pouvoir se rendre dans la zone en question, y être admises et s’y installer, en particulier si l’absence de ces garanties risque d’aboutir à ce que les intéressés se trouvent contraints de demeurer dans une partie de leur pays d’origine où ils risquent réellement de subir des mauvais traitements. En ce qui concerne l’entrée au Kurdistan, la Cour note que les difficultés rencontrées par certains aux postes de contrôle ne semblent pas concerner les chrétiens, qui bénéficient semble-t-il d’un traitement préférentiel. Il ressort aussi des éléments disponibles qu’il n’est pas nécessaire d’être parrainé pour entrer au Kurdistan ni pour y demeurer. Même s’il ressort de différentes sources que les personnes réinstallées dans cette région peuvent avoir du mal, par exemple, à y trouver un emploi et un logement corrects, les éléments produits devant la Cour permettent de penser qu’il y a du travail sur place et que ceux qui s’installent au Kurdistan ont accès aux soins et à un soutien notamment financier du HCR et des autorités locales. En toute hypothèse, rien n’indique que les conditions générales de vie des chrétiens dans la région soient déraisonnables ou qu’elles puissent de quelque manière que ce soit s’apparenter à un traitement prohibé par l’article   3. Il n’y a pas non plus de risque réel que les requérants se trouvent contraints de demeurer dans d’autres parties de l’Irak. La réinstallation au Kurdistan est donc une solution viable pour un chrétien craignant des persécutions ou des mauvais traitements dans d’autres parties de l’Irak. Enfin, rien dans le profil personnel des requérants n’indique qu’ils seraient exposés à un risque au Kurdistan, compte tenu en particulier de ce que les événements qu’ils ont subis ont tous eu lieu à Bagdad. Conclusion   : l’expulsion des requérants n’emporterait pas violation (cinq voix contre deux). (Voir aussi, sur la question des possibilités de fuite à l’intérieur du pays   : Salah Sheekh c.   Pays-Bas , 1948/04 , 11   janvier 2007, Note d’information   93   ; Sufi et Elmi c.   Royaume-Uni , 8319/07 , 28   juin 2011, Note d’information   142   ; et deux arrêts – D.N.M. c.   Suède , 28379/11 , et S.A. c.   Suède , 66523/10 – rendus le même jour que le présent arrêt M.Y.H. et autres c.   Suède et dans lesquels les requérants alléguaient qu’ils seraient exposés au risque d’être victimes de crimes d’honneur s’ils étaient expulsés en Irak. Dans ces deux arrêts, la Cour a conclu que bien que les éléments indiquent que les requérants risquaient de ne pas bénéficier d’une protection effective des autorités, les crimes d’honneur demeurant souvent impunis en Irak, et bien qu’on ne sache pas si une réinstallation au Kurdistan aurait constitué une solution viable pour les intéressés (des musulmans sunnites), les faits montraient qu’il leur était néanmoins possible de s’installer en un autre endroit d’Irak où ils ne seraient pas exposés à des persécutions de la part des familles et des clans qui les avaient menacés. Enfin, pour consulter une autre affaire relative au risque d’être victime d’un crime d’honneur dans le pays de destination, voir N.   c.   Suède , 23505/09 , 20   juillet 2010, Note d’information   132)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel