CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7606
- Date
- 4 juin 2013
- Publication
- 4 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 54984/09 Décision 4.6.2013 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Egalité des armes Communication du projet de décision du conseiller rapporteur au seul rapporteur public dans une procédure devant le Conseil d’Etat : irrecevable   En fait – Le requérant se plaint que, lors de la procédure devant le Conseil d’Etat, il ne s’est pas vu communiquer, contrairement au rapporteur public, le projet de décision du conseiller rapporteur. En droit – Article 6 § 1   : Tout d’abord, le projet de décision du conseiller rapporteur, lequel est un magistrat de la formation de jugement chargé d’instruire le dossier, n’est pas une pièce produite par une partie et susceptible d’influencer la décision juridictionnelle, mais un élément établi au sein de la juridiction dans le cadre du processus d’élaboration de la décision finale. Partant, un tel document de travail interne à la formation de jugement, couvert par le secret, ne saurait être soumis au principe du contradictoire garanti par l’article 6 §   1 de la Convention. Concernant ensuite la question de sa transmission au rapporteur public, celui-ci est un membre du Conseil d’Etat, auquel il accède selon les mêmes modalités que ses collègues siégeant dans les formations de jugement, dont ne le distinguent que les fonctions particulières qui lui sont confiées de façon temporaire. En outre, pour remplir son rôle, qui consiste à exposer publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent, il procède à une analyse du dossier comparable à celle faite par le rapporteur. Le rapporteur public, qu’il partage ou non l’orientation du conseiller rapporteur, s’appuie notamment sur le projet de décision de celui-ci pour arrêter la position qu’il soumet publiquement à la formation de jugement. Les conclusions du rapporteur public, en ce qu’elles intègrent l’analyse du conseiller rapporteur, sont donc de nature à permettre aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier et la lecture qu’en fait la juridiction, leur offrant ainsi l’opportunité d’y répondre avant que les juges n’aient statué. Par conséquent, cette particularité procédurale, qui permet aux justiciables de saisir la réflexion de la juridiction pendant qu’elle s’élabore et de faire connaître leurs dernières observations avant que la décision ne soit prise, ne porte pas atteinte au caractère équitable du procès. Au surplus, le requérant ne démontre pas en quoi le rapporteur public serait susceptible d’être qualifié d’adversaire ou de partie dans la procédure, condition préalable pour être à même d’alléguer une rupture de l’égalité des armes. D’ailleurs, les tiers intervenants – à savoir l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ainsi que le Conseil national des barreaux, deux organismes représentatifs des professionnels en charge de la défense des justiciables devant les juridictions internes, notamment administratives – contestent la position du requérant et soutiennent celle du Gouvernement. Souhaitant le maintien du système actuel et dénonçant les conséquences négatives que sa disparition entraînerait, ils estiment qu’il permet d’offrir des garanties accrues aux parties, tout en permettant d’assurer une justice administrative de qualité. En tout état de cause, la communication du projet de décision au rapporteur public n’a placé le requérant dans aucune situation de désavantage par rapport à quiconque, pas plus qu’il n’a été préjudiciable pour la défense de ses intérêts civils, seuls en cause en l’espèce, dans le cadre de cette procédure administrative. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Kress c. France [GC], 39594/98 , 7   juin 2001, Note d’information   31)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel