CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7608
- Date
- 4 juin 2013
- Publication
- 4 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Ratione materiae);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-2 - Présomption d'innocence);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 46878/06 Arrêt 4.6.2013 [Section III] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Raisonnement des juridictions civiles basé de manière déterminante sur les commentaires du procureur quant à la culpabilité du requérant alors que la procédure pénale a été abandonnée pour des raisons procédurales   : violation   En fait – En 2001, la société commerciale dont le requérant était le directeur général déposa une plainte pénale l’accusant d’avoir fait usage de faux justificatifs afin d’obtenir le remboursement de dépenses. En 2003, elle suspendit son contrat de travail dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. En 2005, le parquet décida de clore la procédure car les faits étaient couverts par la prescription. Il conclut en même temps qu’il ressortait sans aucun doute du dossier que le requérant avait fait usage de justificatifs faux afin d’obtenir le remboursement de dépenses et que l’utilisation de l’argent avancé par la société dans d’autres buts que ceux prévus par cette dernière constituait les infractions d’usage de faux et d’abus de fonctions. Se basant sur les conclusions de cette décision, l’employeur mit fin à la suspension du contrat de travail du requérant, mais refusa de lui verser les salaires correspondant à la période couverte par cette suspension, puis il le licencia. Celui-ci contesta ces deux actes devant les tribunaux nationaux sans succès. En droit – Article 6 § 2   : La question est de savoir si, par leur manière d’agir, par les motifs de leurs décisions ou par le langage utilisé dans leur raisonnement, les juridictions civiles ont jeté des soupçons sur l’innocence du requérant et ont ainsi porté atteinte au principe de la présomption d’innocence. Si un simple renvoi au contenu d’une décision de non-lieu d’un parquet ne saurait suffire en soi pour conclure que l’intéressé était responsable pénalement pour les infractions qu’on lui reprochait, une reprise sans nuance ni réserve peut laisser planer un doute sur son innocence si d’autres arguments ne viennent pas s’y ajouter de la part des juridictions civiles. En l’occurrence, les juridictions ont cité amplement la décision de non-lieu du parquet de 2005 quant à la commission par le requérant des infractions reprochées, sans essayer de s’en écarter. Et les juridictions ont reproché au requérant de ne pas avoir utilisé les voies de recours prévues par le code de procédure pénale afin de «   faire reconnaître son innocence   » ou d’«   écarter le constat de culpabilité à son encontre   ». Or ces dispositions relèvent du domaine pénal et concernent manifestement la responsabilité pénale d’une personne. Ce faisant, les tribunaux civils, qui jouissaient de la pleine juridiction, n’ont pas fait usage de leur pouvoir d’établir les faits et l’éventuelle responsabilité disciplinaire du requérant dans des termes correspondant exclusivement à ce domaine. De surcroît, dans la procédure concernant le licenciement du requérant, les juridictions civiles ont insisté sur le fait que la prescription «   ne signifie pas l’effacement du verdict de culpabilité, mais s’oppose seulement à l’application d’une sanction pénale   ». Or une telle affirmation sur la culpabilité pourrait facilement amener le lecteur à conclure qu’en l’absence de la prescription de la responsabilité pénale l’intéressé aurait nécessairement été jugé coupable des infractions reprochées. Ainsi malgré le renvoi des juridictions civiles à des dispositions du code du travail, il n’en demeure pas moins qu’elles ont utilisé des termes qui outrepassaient le cadre civil et ont ainsi jeté un doute sur l’innocence du requérant. En conclusion, l’utilisation faite par les juridictions civiles de la décision de non-lieu rendue par le parquet dans la procédure pénale engagée contre le requérant afin de rejeter ses actions portant sur ses relations de travail justifie l’extension du champ de l’article 6 §   2 aux deux procédures civiles. Le fait de se fonder de manière déterminante sur le non-lieu rendu dans la procédure pénale et les termes employés par les juridictions civiles sont incompatibles avec la présomption d’innocence. L’exception préliminaire tirée de l’incompétence ratione materiae soulevée par le Gouvernement est donc rejetée. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 3   500 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7608
Données disponibles
- Texte intégral