CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7610
- Date
- 18 juin 2013
- Publication
- 18 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Espagne - 28775/12 Arrêt 18.6.2013 [Section III] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Placement d’une enfant ordonné en raison de la situation de pauvreté de la mère au moment de cette décision et sans tenir compte de son évolution postérieure   : violation   En fait – Le 23 août 2005, la fille de la requérante âgée à l’époque de 3   ans et 10   mois fut séparée de cette dernière, à la demande d’une assistante sociale, à la suite de sa venue dans les locaux des services sociaux pour solliciter une aide financière en raison de sa situation de détresse. Deux jours plus tard, la Délégation provinciale considéra à titre provisoire la mineure en situation d’abandon. Le 30   août 2005, la requérante fut informée de la prise en charge par la Délégation de la tutelle de sa fille, et du placement de cette dernière au centre d’accueil. La requérante a vu sa fille pour la dernière fois le 27   septembre 2005. En juin 2006 la procédure administrative tendant au placement de la mineure en accueil familial commença. En droit – Article 8   : Tant le placement de l’enfant en centre d’accueil que, par la suite, la suspension totale et permanente du régime de visites de la requérante vis-à-vis de sa fille, ainsi que le transfert de cette dernière dans un autre centre d’accueil, ont été décidés sur la base du rapport de l’assistante sociale d’octobre 2005. Celui-ci aurait cependant dû s’accompagner dans les meilleurs délais de mesures permettant d’évaluer en profondeur la situation de l’enfant et ses rapports avec ses parents, le tout dans le respect du cadre légal en vigueur. La Cour n’est guère convaincue par les raisons que l’administration et les juridictions internes ont estimé suffisantes pour justifier amplement le placement automatique sous tutelle et la déclaration d’abandon, en particulier la gravité prétendue de l’état de la mineure, son indifférence affective à l’égard de sa mère ou encore le comportement violent de celle-ci au cours des visites perturbant la stabilité et l’évolution de l’enfant. Les tribunaux n’ont pas étayé ces motifs. Ni le très jeune âge de l’enfant au moment de la séparation ou la relation affective préalable existant entre elle et sa mère, ni le délai écoulé depuis leur séparation, ainsi que les conséquences qui en découlaient pour elles, n’ont jamais été pris en compte. La prise en charge de l’enfant de la requérante a été ordonnée en raison de la situation d’indigence de cette dernière au moment de cette décision, sans qu’il soit tenu compte de son évolution postérieure. Or il ne s’agissait de la part de la requérante que d’une carence matérielle que les autorités nationales auraient pu compenser à l’aide de moyens autres que la séparation totale de la famille, mesure ultime ne pouvant s’appliquer qu’aux cas les plus graves. Le rôle des autorités de protection sociale est précisément d’aider les personnes en situation précaire quant aux moyens de surmonter leurs difficultés. Les juges ont refusé de prendre en compte le changement de situation financière que la requérante entendait faire valoir pour s’opposer à la déclaration d’abandon de sa fille et se sont limités à confirmer la déclaration adoptée par l’administration. Concernant le placement de l’enfant, la requérante n’a eu de cesse de s’y opposer, soutenue à cet égard par le procureur chargé des mineurs. Cependant, l’accueil familial préadoptif a été retenu en 2009 au seul motif de l’absence de contacts entre la mineure et sa mère depuis plusieurs années, alors que les rencontres entre elles avaient précisément été suspendues par des décisions administratives et judiciaires. En outre, la proposition alternative de confier l’enfant à son grand-oncle a été rejetée sans motivation. La Cour estime qu’il faut normalement considérer la prise en charge d’un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s’y prête et que tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent naturel et l’enfant. La requérante a été contrainte de prouver qu’elle était une bonne mère pour son enfant et lorsqu’elle a présenté les éléments dont elle disposait pour entreprendre de le démontrer, les juridictions compétentes ont estimé, sans aucun argument à l’appui, que ces éléments n’étaient pas suffisants pour contrecarrer l’avis de l’administration confirmé judiciairement entre-temps. La prise en considération de la vulnérabilité de la requérante au moment où sa fille a été placée en accueil institutionnel aurait pu jouer un rôle important pour comprendre la situation dans laquelle se trouvaient l’enfant et sa mère. L’évolution ultérieure de sa situation financière ne semble pas avoir retenu l’attention du juge en 2009. Le rapport de suivi de 2011 du service de protection des mineurs a démontré que presque six ans après avoir été séparée de la requérante, l’enfant était bien intégrée dans sa famille d’accueil, qui subvenait à tous ses besoins matériels et affectifs. A cet égard, le temps écoulé, conséquence de l’inertie de l’administration, et la propre inertie des juridictions internes, qui n’ont pas estimé déraisonnables les motifs donnés par l’administration pour priver une mère de sa fille sur la seule base de motifs économiques, ont contribué de façon décisive à l’absence de toute possibilité de regroupement familial entre la requérante et sa fille. Eu égard à ces considérations et nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la matière, les autorités n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante à vivre avec son enfant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 30   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel