CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7616
- Date
- 28 mai 2013
- Publication
- 28 mai 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives) (Volet procédural);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée);Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Obligations positives);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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République de Moldova - 3564/11 Arrêt 28.5.2013 [Section III] Article 3 Traitement inhumain Obligations positives Manquement des autorités à prendre des mesures adéquates pour protéger la requérante et ses filles de violences domestiques   : violation   Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Manquement des autorités à prendre des mesures adéquates pour protéger des enfants traumatisées après avoir vu leur père agresser violemment leur mère   : violation   Article 14 Discrimination Manquement du système judiciaire à réagir de manière adéquate aux violences domestiques graves contre les femmes   : violation   En fait – La première requérante était mariée à un policier qui rentrait régulièrement à son domicile en état d’ébriété et la battait en présence de leurs deux filles adolescentes, les deuxième et troisième requérantes. Les autorités moldaves infligèrent au mari de la première requérante une amende et un avertissement formel, à la suite de quoi il devint encore plus violent et aurait tenté d’étouffer sa femme en novembre 2010. Le 9   décembre 2010, un tribunal de district rendit une ordonnance de protection enjoignant à l’intéressé de quitter le domicile familial et de ne contacter aucune des requérantes. Le 13   décembre, la première requérante demanda l’ouverture d’une enquête pénale. D’autres incidents survenus les 16 et 19   décembre furent signalés à la police. Le 13   janvier 2011, le mari de la première requérante pénétra dans le domicile familial, au mépris de l’ordonnance de protection, et menaça de tuer son épouse si elle ne retirait pas sa plainte. Cet incident fut également signalé à la police. Toutefois, l’enquête pénale fut suspendue pendant un an, sous réserve que le mari de la première requérante ne récidive pas, le procureur ayant estimé, malgré l’existence d’importants éléments établissant la culpabilité de l’intéressé, que celui-ci avait commis une «   infraction de moindre gravité   », n’avait pas d’antécédents d’usage de stupéfiants ou d’alcoolisme et «   ne représentait pas un danger pour la société   ». Cette décision fut confirmée par un procureur de rang supérieur en appel. En droit – Article 3   : La Cour relève que, le 9   décembre 2010, le tribunal de district a estimé que la situation était suffisamment grave pour justifier le prononcé d’une ordonnance de protection à l’égard de la première requérante, laquelle a obtenu par la suite des certificats médicaux prouvant les mauvais traitements dont elle avait fait l’objet. Elle estime en outre que la crainte d’agressions ultérieures avait dû être suffisamment forte pour faire souffrir l’intéressée et faire naître en elle un sentiment d’anxiété assimilable à un traitement inhumain au sens de l’article   3, lequel trouve donc à s’appliquer. Le 13 janvier 2011, date à laquelle la première requérante rencontra le procureur pour se plaindre du non-respect allégué de l’ordonnance de protection par son mari, les autorités disposaient d’éléments suffisants prouvant le comportement violent du mari de l’intéressée et le risque de nouvelles violences. La première requérante était particulièrement vulnérable, dans la sphère privée du domicile familial, aux violences de son mari qui, en tant que policier, était formé pour venir à bout de toute résistance. Le danger pour le bien-être physique et psychologique de la première requérante était donc suffisamment imminent et grave pour exiger la mise en œuvre rapide de mesures. Certes, les autorités ne sont pas demeurées totalement passives étant donné qu’une amende et un avertissement ont été infligés au mari, mais aucune de ces mesures ne se s’est révélée efficace. Toutefois, au lieu de prendre des mesures déterminantes, les autorités ont suspendu l’enquête sur le comportement violent du mari de la première requérante et lui ont offert la possibilité d’être exonéré de toute responsabilité pénale s’il ne récidivait pas. Eu égard aux violences répétées de l’intéressé sur la première requérante et son mépris flagrant pour l’ordonnance de protection, la Cour perçoit mal les fondements sur lesquels le procureur a pu conclure qu’il «   ne représentait pas un danger pour la société   » et décider de suspendre l’enquête dirigée contre lui. Pourtant un procureur de rang supérieur est par la suite parvenu à la même conclusion alors même qu’un tribunal avait élargi la portée de l’ordonnance de protection quatre jours auparavant au motif que le mari représentait toujours un danger important. Pour la Cour, la suspension de l’enquête pénale en pareille circonstances a eu pour effet d’exonérer l’intéressé de toute responsabilité pénale au lieu de le dissuader de commettre de nouvelles violences, et a eu pour résultat de lui accorder une quasi-impunité. La Cour conclut donc que l’Etat n’a pas respecté son obligation positive découlant de l’article   3. Conclusion   : violation à l’égard de la première requérante (unanimité). Article 8   : Le 9 décembre 2010, estimant que les deuxième et troisième requérantes avaient été psychologiquement affectées par la vision des violences commises par leur père contre leur mère, le tribunal de district rendit une ordonnance étendant également la protection aux deux filles. Vers la fin du mois de décembre 2010, les autorités étaient manifestement au courant du non-respect par le mari de la première requérante de l’ordonnance de protection ainsi que de son comportement menaçant et insultant à l’encontre de la première requérante et des conséquences de celui-ci sur ses filles. Pourtant, ainsi que la Cour l’a déjà constaté en ce qui concerne la première requérante, rien ou quasiment rien n’a été fait pour empêcher la répétition de ce comportement. Au contraire, malgré une autre agression grave le 13   janvier 2011, le mari a finalement été exonéré de toute responsabilité pénale. La Cour en conclut que les autorités n’ont pas dûment respecté leurs obligations positives découlant de l’article   8 à l’égard des deuxième et troisième requérantes. Conclusion   : violation à l’égard des deuxième et troisième requérantes (unanimité). Article 14 combiné avec l’article   3   : La Cour rappelle qu’un Etat qui ne protège pas les femmes contre les violences domestiques viole leur droit à une protection égale devant la loi. En l’espèce, la première requérante a été plusieurs fois victime de violences commises par son époux alors que les autorités étaient au courant de la situation. Les autorités ont toutefois refusé de traiter son divorce en urgence. La police aurait même poussé l’intéressée à retirer sa plainte au pénal contre son époux. De plus, les services sociaux n’ont pas exécuté l’ordonnance de protection jusqu’au 15   mars 2011 et ont même suggéré une réconciliation en disant à la première requérante qu’elle «   n’était pas la première ni la dernière femme à être battue par son mari   ». Enfin, bien qu’il ait avoué avoir battu sa femme, le mari de la première requérante a été concrètement exonéré de toute responsabilité à la suite de la décision du procureur de suspendre sous conditions la procédure dirigée contre lui. La combinaison de ces facteurs démontre clairement que les actions des autorités ne s’analysent pas simplement en un manquement ou un retard à traiter les actes de violence dirigés contre la première requérante, mais qu’elles ont eu pour effet de les cautionner à plusieurs reprises, ce qui traduit une attitude discriminatoire à l’égard de la première requérante en tant que femme. Les constats du Rapporteur spécial des Nations unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences ne font que confirmer l’impression que les autorités n’ont pas pleinement mesuré la gravité et l’étendue du problème des violences domestiques en République de Moldova et ses effets discriminatoires sur les femmes. Conclusion   : violation à l’égard de la première requérante (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR conjointement pour préjudice moral. (Voir également   : E.S. et autres c. Slovaquie , n o   8227/04, 15   septembre 2009, Note d’information n o   122   ; Opuz c.   Turquie , n o   33401/02, 9   juin 2009, Note d’information n o   120   ; A.   c.   Croatie , n o   55164/08, 14   octobre 2010, Note d’information n o   134   ; Hajduová c.   Slovaquie , n o   2660/03, 30   novembre 2010, Note d’information n o   135   ; Kalucza c.   Hongrie , n o   57693/10 , 24   avril 2012   ; et Valiulienė c. Lituanie , n o   33234/07, 26   mars 2013, Note d’information n o   161 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel