CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7617
- Date
- 16 mai 2013
- Publication
- 16 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière;Voies légales;Article 5-1-a - Condamnation)
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Texte intégral
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Allemagne - 20084/07 Arrêt 16.5.2013 [Section V] Article 5 Article 5-1-a Après condamnation Poursuite de l’internement psychiatrique du requérant après l’expiration de sa peine d’emprisonnement   : non-violation   En fait – En 1995, le requérant fut déclaré coupable d’homicide et condamné à une peine de huit ans et demi d’emprisonnement. Le tribunal qui prononça la condamnation ordonna son internement à l’hôpital psychiatrique en raison du caractère atténué de sa responsabilité. Il s’appuyait sur une expertise indiquant que l’intéressé souffrait de graves troubles de la personnalité caractérisés par des accès de violence et une capacité réduite à contrôler ses actes, et qu’il risquait de tuer à nouveau s’il se retrouvait dans une situation de conflit similaire à celle qu’il avait vécue. N’ayant pas été frappée d’appel, cette décision devint définitive. En 1998, après avoir passé quatre ans en prison, le requérant fut transféré dans un hôpital psychiatrique. Cependant, lors d’une procédure subséquente de contrôle de sa détention, le directeur médical de l’hôpital conclut que l’internement de l’intéressé était abusif au motif que, même s’il avait une «   personnalité exacerbée   » et risquait fort de commettre à nouveau une infraction s’il était remis en liberté, il ne souffrait pas de troubles mentaux pathologiques et persistants et n’était pas motivé pour effectuer une thérapie. Le tribunal chargé de l’application des peines ordonna alors son retour en prison, où il purgea le restant de sa peine. Dans l’intervalle cependant, la juridiction d’appel confirma une décision du tribunal régional de ne pas déclarer close la période d’internement du requérant, malgré une nouvelle expertise psychiatrique confirmant le point de vue du directeur médical selon lequel, à l’époque de la commission de l’infraction, l’intéressé n’était pas atteint de graves troubles de la personnalité atténuant sa responsabilité pénale. La juridiction d’appel considéra que même si la décision de la juridiction de condamnation relative à l’internement du requérant était le résultat d’une qualification juridique erronée, celle-ci ne pouvait pas être corrigée par les juridictions chargées de l’application des peines, au motif que cela emporterait violation du principe constitutionnel de finalité des décisions judiciaires. En conséquence, après avoir fini de purger sa peine d’emprisonnement en octobre 2003, le requérant fut transféré à l’hôpital psychiatrique. Les juridictions internes parvinrent à une conclusion similaire en 2006, à l’issue d’un nouveau contrôle de l’internement, et la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel formé par le requérant. Dans sa requête auprès de la Cour européenne, le requérant allègue que le maintien de son internement à l’hôpital psychiatrique a emporté violation de son droit à la liberté. Sa détention aurait été prolongée en dépit du fait qu’il était établi qu’il ne souffrait pas et n’avait jamais souffert d’une pathologie atténuant ou excluant sa responsabilité pénale. En droit – Article 5 § 1 a)   : la Cour doit tout d’abord déterminer s’il existe un lien de causalité suffisant entre la peine prononcée par la juridiction de condamnation en 1995 et le maintien de la privation de liberté à partir de 2006. A cet égard, la Cour observe que le tribunal de condamnation aussi bien que les juridictions chargées de l’application des peines ont estimé que le requérant souffrait de troubles de la personnalité et risquait, en cas de remise en liberté, de commettre de nouvelles infractions. De plus, même si ces juridictions étaient en désaccord sur la qualification juridique de ces troubles, les juridictions chargées de l’application des peines ont admis que la qualification adoptée par le tribunal de condamnation avait acquis force de chose jugée et ne pouvait pas être modifiée. Sur ce point, la Cour observe que le fait qu’une juridiction s’appuie sur les conclusions d’une décision définitive d’un tribunal pénal pour justifier la détention d’une personne, même si ces conclusions sont ou peuvent être erronées, ne pose pas en général de problème sous l’angle de l’article 5 §   1   : une condamnation entachée d’erreurs aurait pour effet de rendre la détention illégale uniquement si la condamnation était le résultat d’un déni de justice flagrant, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire. Etant donné que les juridictions chargées de l’application des peines poursuivaient les buts consistant à protéger les citoyens et à permettre le traitement des troubles de la personnalité du requérant, la Cour constate que leur décision de ne pas libérer l’intéressé reposait sur des motifs compatibles avec les buts visés par la juridiction de condamnation lorsque celle-ci a ordonné son internement à l’hôpital psychiatrique. Dès lors, il existe un lien de causalité suffisant, aux fins de l’alinéa   a) de l’article 5 §   1, entre la condamnation du requérant en 1995 et son maintien en détention à l’hôpital psychiatrique. Ce maintien en détention avait une base légale en droit interne, qui selon la jurisprudence nationale était prévisible. En outre, les juridictions nationales ont fourni des motifs détaillés à l’appui de leurs décisions, et leur interprétation de la disposition applicable du droit interne visait à protéger la finalité de la décision du tribunal de condamnation, ce qui ne saurait être considéré comme contrevenant en soi à l’objet de l’article   5. Enfin, le requérant n’a pas été privé arbitrairement de sa liberté, puisque l’application du droit interne par les juridictions nationales n’écartait pas la possibilité qu’il fût libéré une fois établi qu’il ne commettrait plus d’actes illégaux. Le requérant n’ayant pas rempli cette condition, il n’y a pas eu suspension de l’exécution de la décision de mise en détention le concernant. Dès lors, la décision de maintenir le requérant à l’hôpital psychiatrique était «   régulière   » et a été prise «   selon les voies légales   », suivant les exigences de l’article 5 §   1. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel