CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7618
- Date
- 2 mai 2013
- Publication
- 2 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-b - Ordonnance rendue conformement à la loi par un tribunal);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 28796/07 Arrêt 2.5.2013 [Section I] Article 5 Article 5-1-b Ordonnance rendue conformement à la loi par un tribunal Détention au commissariat d’une personne qui devait subir un examen psychiatrique en vertu d’une décision judiciaire irrégulière   : violation   En fait – En janvier 2006, la police demanda à une clinique de procéder à un examen psychiatrique de la requérante à la suite de plaintes de ses voisins au sujet de son comportement. Sept mois plus tard, se fondant exclusivement sur les éléments de preuve soumis par la police et selon lesquels la requérante avait à l’époque refusé de consentir librement à un examen, un psychiatre de la clinique sollicita du tribunal de district l’autorisation d’effectuer un examen psychiatrique forcé. Sa demande fut accueillie le 18   août 2006 en l’absence de la requérante. Le 1 er   décembre 2006, à la demande de la clinique, des policiers emmenèrent la requérante au poste de police où elle fut détenue pendant quatre heures, avant d’être transférée dans un hôpital psychiatrique où elle fut finalement informée de l’ordonnance du tribunal. Les recours que la requérante forma contre l’ordonnance ayant autorisé son examen psychiatrique furent rejetés. Dans sa requête à la Cour européenne, la requérante allègue avoir été irrégulièrement privée de sa liberté au poste de police le 1 er   décembre 2006. En droit – Article 5 § 1 b)   : L’ordonnance rendue par les tribunaux le 18   août 2006 ne visait pas à autoriser l’hospitalisation d’office de l’intéressée en tant qu’«   aliénée   » – au sens l’article 5 §   1   e)   – mais à assurer qu’elle se soumette à l’examen psychiatrique qu’elle aurait refusé de subir. Les restrictions apportées aux droits de la requérante relevaient donc de l’exception prévue à l’article 5 §   1   b), lequel autorise une privation de liberté en vue d’assurer la soumission à «   une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal   ». Dès lors, la Cour doit déterminer si l’ordonnance du tribunal a été rendue conformément à la loi et exécutée conformément à cette disposition. En vertu du droit russe, un examen psychiatrique forcé ne peut être effectué que dans des circonstances exceptionnelles et uniquement si le refus de subir pareil examen a été dûment constaté par un psychiatre, se trouve corroboré par des témoignages et a été vérifié par un juge. Or la requérante soutient qu’elle n’a jamais refusé son consentement. Il ressort des éléments soumis à la Cour que l'absence alléguée de consentement n’est mentionnée que dans la demande d’examen forcé soumise par un psychiatre et n’est étayée que par une conversation qu’un policier avait eue avec l’intéressée sept mois auparavant. Qui plus est, le tribunal de district a autorisé l’examen forcé de la requérante sans dûment vérifier si elle s’y était opposée pendant la conversation avec le policier ou si elle avait changé d’avis dans l’intervalle. L’ordonnance du 18   août 2006 n’était donc pas prévue par la loi. En ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance par les autorités russes, la Cour rappelle qu’une personne privée de sa liberté pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal doit avoir eu la possibilité de se conformer à cette ordonnance et doit être restée en défaut de le faire – explicitement ou implicitement. Un refus de se soumettre à certaines mesures indiquées par les autorités (en l’espèce un établissement de soins et la police) avant qu’une telle mesure ne soit ordonnée par un tribunal n’implique pas forcément un refus de se conformer à une décision judiciaire contraignante. Rien n’indique que la requérante avait été informée de l’ordonnance du 18   août 2006 ou qu’elle avait eu la possibilité de s’y conformer. Le 1 er   décembre 2006, alors qu’elle n’avait pas connaissance de l’ordonnance prise trois mois auparavant, elle fut inopinément emmenée au poste de police et, au lieu d’être directement transférée dans un établissement psychiatrique pour y subir un examen, elle demeura détenue au poste de police pendant quatre heures. Aucune raison de nature à expliquer pourquoi la détention de l’intéressée au poste de police était nécessaire aux fins de l’exécution de l’ordonnance n’a été fournie. Par conséquent, la détention de la requérante était irrégulière. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel