CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7620
- Date
- 30 mai 2013
- Publication
- 30 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Ukraine - 49069/11 Arrêt 30.5.2013 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Absence, pour une personne privée de sa capacité juridique, d’accès à un tribunal pour demander le rétablissement de sa capacité   : violation   En fait – En 2007, la requérante fut privée de sa capacité juridique au motif qu’elle souffrait d’une grave maladie mentale. Sa santé s’améliora progressivement. En 2009, une demande de rétablissement de sa capacité juridique soumise par son tuteur fut rejetée en raison de la non-comparution répétée de ce dernier devant le tribunal. En 2010, la requérante elle-même demanda le rétablissement de sa capacité juridique. Toutefois, cette demande et ses recours ultérieurs furent écartés au motif que le code de procédure civile ne lui donnait pas le droit de présenter une telle demande. En droit – Article 6 § 1   : En vertu du droit interne, il appartenait au tuteur de la requérante ou à l’organe chargé de la tutelle de soulever la question du rétablissement de la capacité juridique de l’intéressée devant un tribunal. Toutefois, la demande du tuteur a été rejetée sans examen au fond, au motif qu’il ne s’était pas présenté devant le tribunal. La requérante n’avait aucun statut dans cette procédure et n’a pu avoir aucune influence sur celle-ci. La demande qu’elle a formée personnellement par la suite en vue du rétablissement de sa capacité juridique n’a pas non plus été examinée car le code de procédure civile ne l’autorisait pas à présenter pareille demande. Cependant, le code n’indique pas qu’une déclaration d’incapacité juridique est soumise à un contrôle juridictionnel automatique. De plus, la mesure ordonnée dans le chef de la requérante n’avait pas été limitée dans le temps. Par conséquent, en vertu des dispositions claires et prévisibles du droit interne, la requérante n’a pas pu saisir personnellement un tribunal en vue du rétablissement de sa capacité juridique. Des limitations aux droits procéduraux d’une personne frappée d’incapacité juridique peuvent être justifiées pour sa propre protection et pour la protection des intérêts d’autrui, ainsi que pour le bon fonctionnement de la justice. Toutefois, l’approche suivie par le droit interne en l’espèce, c’est-à-dire qu’une personne incapable n’a aucun droit d’accès direct à un tribunal pour demander le rétablissement de sa capacité juridique, n’est pas conforme à la tendance générale en Europe. De plus, en ce qui concerne la situation en Ukraine, l’interdiction générale de l’accès direct à un tribunal faite à cette catégorie de personnes ne permet aucune exception. Le droit interne ne garantit pas non plus un contrôle de la question du rétablissement de la capacité juridique par un tribunal à intervalles raisonnables. Enfin, il n’a pas été démontré que les autorités internes ont effectivement supervisé la situation de la requérante, notamment l’accomplissement par le tuteur de ses obligations, ou qu’elles ont pris les mesures requises pour protéger ses intérêts. Par conséquent, étant donné que la requérante ne pouvait pas demander directement le rétablissement de sa capacité juridique, la question n’a pas été examinée par les tribunaux. L’absence de contrôle juridictionnel de cette question, qui a eu de graves répercussions sur de nombreux aspects de la vie de la requérante, ne saurait se justifier par les buts légitimes sous-jacents aux restrictions apportées à l’accès des personnes incapables à un tribunal. La requérante a été placée dans une situation s’analysant en un déni de justice en ce qui concerne sa possibilité d’obtenir un contrôle de sa capacité juridique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   600 EUR pour préjudice moral. (Voir également Stanev c. Bulgarie [GC], n o   36760/06, 17   janvier 2012, Note d’information n o   148 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel