CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7622
- Date
- 14 mai 2013
- Publication
- 14 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Suisse - 67810/10 Arrêt 14.5.2013 [Section II] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Absence de critères légaux clairs régulant la prescription de médicament à une personne ne souffrant pas d’une maladie mortelle pour qu’elle se suicide   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 7 octobre 2013] En fait – Depuis de nombreuses années, la requérante souhaite mettre un terme à sa vie car, devenant de plus en plus fragile avec l’âge, elle ne veut pas continuer à subir le déclin de ses facultés physiques et mentales. Elle a été jugée en état de prendre des décisions. Après une tentative de suicide manquée, elle a décidé qu’elle souhaitait finir ses jours en prenant une dose mortelle de pentobarbital sodique. Toutefois, les quatre médecins consultés refusèrent de lui délivrer l’ordonnance demandée. Deux d’entre eux au moins refusèrent en indiquant que le code de déontologie professionnelle les empêchait d’établir une telle ordonnance ou qu’ils redoutaient d’être entraînés dans des procédures judiciaires longues, voire de s’exposer à des conséquences négatives sur le plan professionnel. Les juridictions administratives rejetèrent le recours formé par la requérante. En droit – Article 8   : Le souhait de la requérante d’obtenir une dose de pentobarbital sodique pour mettre fin à ses jours relève du droit de l’intéressée au respect de la vie privée garanti par l’article   8. L’affaire soulève essentiellement la question de savoir si l’Etat a failli à l’obligation de prévoir des directives indiquant si les médecins sont autorisés à délivrer une ordonnance à une personne se trouvant dans la situation de la requérante et, si oui, dans quelles conditions. En Suisse, l’incitation et l’assistance au suicide ne sont réprimés que lorsque l’auteur de tels actes est conduit à les commettre pour des «   motifs égoïstes   ». Conformément à la jurisprudence de la Cour suprême fédérale suisse, un médecin peut prescrire du pentobarbital sodique pour permettre à un de ses patients de se suicider sous réserve que certaines conditions précises, énoncées dans la jurisprudence de la Cour suprême fédérale, soient remplies. Cette juridiction, dans sa jurisprudence sur la question, s’est référée aux directives éthiques sur les soins aux patients en fin de vie, qui émanent d’une organisation non gouvernementale et n’ont pas qualité de loi. En outre, ces directives ne s’appliquent qu’aux patients au sujet desquels les médecins ont conclu qu’ils étaient engagés dans un processus dont l’expérience montrait qu’il débouchait sur la mort dans un délai de quelques jours ou de quelques semaines. La requérante n’étant pas atteinte d’une maladie mortelle en phase terminale, son cas ne relevait manifestement pas de ces directives. Le Gouvernement n’a soumis aucun autre texte contenant des principes ou normes susceptibles de servir de directives. Cette absence de directives légales claires est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les médecins, qui pourraient sinon être enclins à fournir à une personne dans la situation de la requérante l’ordonnance demandée. Cette incertitude quant à l’issue de sa demande dans une situation concernant un aspect particulièrement important de sa vie a dû causer à la requérante une angoisse considérable. Pareil état d’angoisse et d’incertitude ne se serait pas produit s’il y avait eu des directives claires et approuvées par l’Etat définissant les circonstances dans lesquelles les médecins sont autorisés à délivrer une ordonnance lorsqu’une personne a pris librement la décision grave de mettre fin à ses jours sans qu’elle soit proche de la mort à cause d’une pathologie donnée. La Cour reconnaît qu’il peut être difficile de trouver le consensus politique nécessaire sur des questions aussi controversées ayant un impact éthique et moral profond. Cependant, ces difficultés sont inhérentes à tout processus démocratique et ne sauraient dispenser les autorités de remplir leur mission à cet égard. Les considérations qui précèdent suffisent pour conclure que la législation suisse, tout en offrant la possibilité d’obtenir une dose mortelle de pentobarbital sodique sur ordonnance, n’a pas fourni des directives définissant avec suffisamment de clarté l’ampleur de ce droit. Pour en venir au fond de la demande de la requérante de se voir autorisée à obtenir une dose mortelle de pentobarbital sodique, c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il incombait d’émettre des directives claires et complètes. Dès lors, la Cour se borne à conclure qu’il y a eu violation dans le chef de la requérante du droit au respect de la vie privée garanti par l’article   8 de la Convention du fait de l’absence dans la loi de directives claires et complètes, sans se prononcer sur le contenu de telles directives. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel