CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7626
- Date
- 14 mai 2013
- Publication
- 14 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Respect des biens;Biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Hongrie - 66529/11 Arrêt 14.5.2013 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Imposition exagérément élevée de l’indemnité de licenciement allouée à la requérante   : violation   En fait – La requérante, qui avait été fonctionnaire pendant trente ans, fut licenciée le 27   mai 2011. Cette mesure prit effet le 28   juillet 2011. En vertu de la loi, elle put prétendre à ses salaires de juin et juillet 2011, à une somme correspondant à ses congés non utilisés et à une indemnité de licenciement correspondant à huit mois de salaire. Ces sommes furent par la suite imposées en vertu d’une loi qui était entrée en vigueur le 14   mai 2011 et qui élevait le niveau d’imposition des indemnités de licenciement dans le secteur public. Il s’ensuivit pour la requérante une charge fiscale globale d’environ 52   % sur son indemnité de licenciement, alors que l’imposition générale sur le revenu s’établissait à 16   % pendant la période considérée. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : L’indemnité de licenciement constituait un intérêt essentiel qui «   avait déjà été gagné ou faisait l’objet d’une créance certaine   », ce qui en faisait un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. Le fait qu’un impôt ait frappé cette rentrée d’argent montre que l’Etat la considérait comme un revenu existant, car l’imposition d’un bien ou d’un revenu non acquis serait inconcevable. L’imposition en cause a constitué une atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens. L’intéressée s’est vu notifier son licenciement dix semaines environ après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation (mai 2011)   ; dès lors, l’imposition litigieuse n’a pas été rétroactive. Si certaines questions relatives à la constitutionnalité de la législation ont été soulevées, cette législation peut néanmoins être considérée comme offrant une base légale adéquate à la mesure en question. La Cour admet que la mesure litigieuse visait à protéger les finances publiques contre des dépenses excessives. Pour ce qui concerne la proportionnalité, les Etats jouissent d’une ample marge d’appréciation en matière d’imposition, qui dans l’intérêt de la justice sociale et du bien-être économique peut légitimement les conduire à ajuster, plafonner voire réduire le montant de l’indemnité de licenciement normalement due. A 52   %, le taux d’imposition global appliqué à la requérante excédait considérablement le taux appliqué à tous les autres revenus, notamment les indemnités de licenciement dans le secteur privé. La situation personnelle de l’intéressée, qui a subi une importante privation de revenus du fait qu’elle n’avait plus d’emploi, est aussi à prendre en compte. De l’avis de la Cour, la requérante –   à l’instar de tout un groupe de fonctionnaires licenciés   – a eu à supporter une charge excessive et disproportionnée sans que le législateur ait mis en place une période transitoire permettant de s’adapter au nouveau régime. En outre, l’impôt a été déduit de l’indemnité de licenciement directement par l’employeur –   sans évaluation personnalisée de la situation de la requérante   – et a été appliqué à des revenus liés à des activités antérieures à l’année fiscale en question. Une imposition à un taux nettement plus élevé que celui en vigueur lorsque le revenu en question avait été généré peut être considérée comme une atteinte déraisonnable au droit protégé par l’article   1 du Protocole n o   1. En conclusion, la mesure appliquée à la requérante n’était pas raisonnablement proportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 11   000 EUR pour préjudice moral et dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel