CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-763
- Date
- 12 octobre 2010
- Publication
- 12 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 5-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 134 Octobre 2010 Umar Karatepe c. Turquie - 20502/05 Arrêt 12.10.2010 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Obligations positives Manquement des autorités à veiller à ce qu’une personne blessée par des policiers pendant sa garde à vue bénéficie de soins médicaux appropriés   : violation   En fait – En 2003, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue avec une trentaine d’autres personnes pour avoir participé à une manifestation. Conduit au palais de justice en vue de son audition, il aurait été frappé par un policier qui lui aurait causé un traumatisme crânien. Transféré au service de neurologie, l’intéressé se vit refuser par les médecins de l’hôpital la réalisation de la tomographie recommandée, au motif qu’il ne pouvait avancer les frais d’examen. Il fut reconduit au commissariat puis libéré. Les actions du requérant et du parquet contre les policiers échouèrent. Enfin, une action engagée par le requérant contre le médecin-chef de l’hôpital pour manquement à ses devoirs aboutit à une décision de relaxe. En droit – Article 3 (volet matériel) a)     Concernant les coups – Il n’est pas contesté que le requérant a été blessé par des policiers pendant sa garde à vue. Le rapport médical établi peu après atteste que les lésions causées ont atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article   3. Quoi qu’il en soit, la force utilisée contre le requérant n’était pas nécessaire pour l’immobiliser, les policiers ayant disposé pour cela d’autres moyens. En outre, il n’a pas été établi que le requérant s’en soit pris physiquement à eux et qu’il ait fait preuve d’une agressivité telle qu’il ait fallu le maîtriser par la force. Le Gouvernement n’a donc pas démontré que la force employée était justifiée et non excessive. De plus, cet usage de la force est à l’origine de lésions qui ont causé au requérant une souffrance s’analysant en un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (six voix contre une). b)     Concernant les soins médicaux – Le transfert du requérant au service de neurologie pour des examens complémentaires était un acte médical important pour déterminer la gravité des lésions et leurs conséquences. En insistant pour que l’intéressé paye au préalable les frais relatifs à l’acte médical, le médecin-chef de l’hôpital a entravé son accès à des soins médicaux appropriés. Or l’Etat devait veiller à ce que le requérant reçoive les soins nécessaires tant qu’il était sous son contrôle. Enfin, après le retour de celui-ci au commissariat puis sa libération, ni la police ni le procureur ne se sont souciés des éventuelles conséquences des coups pour sa santé. Le fait que le requérant, blessé pendant sa garde à vue, ait été privé de soins médicaux appropriés parce qu’il n’avait pas avancé les frais médicaux a porté atteinte à sa dignité. La manière dont les autorités médicales et judiciaires se sont occupées de lui a méconnu l’obligation positive qui leur incombait au titre de l’article   3. Le requérant a subi une épreuve considérable qui lui a causé des angoisses et des souffrances allant au-delà de celles que comporte inévitablement toute privation de liberté. Le défaut de soins médicaux appropriés a constitué un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour a également conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article 5 §   1   c), la garde à vue du requérant n’ayant pas été prorogée conformément à la disposition pertinente du droit interne. Article 41   : 12   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-763
Données disponibles
- Texte intégral