CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7631
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Vote)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 19840/09 Arrêt 7.5.2013 [Section IV] article 3 du Protocole n° 1 Vote Restriction au droit de vote des citoyens non-résidents   : non-violation   En fait – Le requérant, ressortissant britannique, quitta le Royaume-Uni en 1982, après son départ à la retraite, et s’installa en Italie avec son épouse, ressortissante italienne. Après avoir résidé quinze ans à l’étranger, il perdit le droit de voter lors des élections législatives au Royaume-Uni. Dans sa requête auprès de la Cour européenne, il arguait que la limite de quinze ans attachée aux droits de vote des non-résidents était disproportionnée et emportait violation de son droit de voter découlant de l’article   3 du Protocole n o   1. Il disait à cet égard avoir conservé des liens très forts avec le Royaume-Uni et être touché par des questions telles que la pension, la banque, les règles financières, l’imposition et la santé, qui faisaient toutes l’objet de décisions politiques dans ce pays. En droit – Article 3 du Protocole n o   1   : La restriction frappant le vote des non-résidents poursuit le but légitime consistant à limiter le droit de vote lors des élections législatives aux citoyens qui ont des liens étroits avec le Royaume-Uni et sont dès lors les plus directement concernés par ses lois. Cette restriction ne porte pas atteinte à la substance même du droit de vote, car les non-résidents peuvent voter lors des élections nationales pendant les quinze années qui suivent leur émigration et ce droit est de toute façon rétabli si l’intéressé retourne vivre au Royaume-Uni. Le requérant ayant estimé disproportionnée en soi toute restriction au droit de vote lors des élections nationales qui repose sur le lieu de résidence, la Cour doit rechercher, premièrement, si l’article   3 du Protocole n o   1 oblige les Etats contractants à reconnaître le droit de vote aux citoyens non-résidents sans aucune restriction fondée sur le lieu de résidence et, deuxièmement, si la législation privant les non-résidents du droit de vote après quinze ans de résidence à l’étranger constitue une limitation proportionnée au droit en question et ménage un juste équilibre entre les intérêts concurrents. Sur la première question, la Cour passe en revue les activités de divers organes du Conseil de l’Europe et constate qu’il en ressort une attention croissante, sur le plan européen, aux problèmes que pose la migration du point de vue de la participation politique dans le pays d’origine et dans le pays de résidence. Cependant, aucun des documents examinés ne permet de conclure qu’en l’état actuel du droit les Etats sont tenus d’accorder aux non-résidents un accès illimité au droit de vote. De même, bien qu’il y ait dans le droit et les pratiques des Etats membres en la matière une tendance claire à autoriser le vote des non-résidents et qu’une majorité appréciable d’Etats soient en faveur d’un droit illimité, on ne saurait dire que l’on a atteint le stade où l’on constate l’existence d’une approche commune ou d’un consensus favorable à un droit de vote illimité pour les non-résidents. Bien qu’il y ait peut-être lieu de suivre cette question, les Etats conservent donc une ample marge d’appréciation dans ce domaine. Concernant la seconde question (la proportionnalité), la période de quinze ans pendant laquelle les non-résidents peuvent continuer de voter après avoir quitté le pays n’est pas négligeable. Que le requérant ait pu conserver personnellement des liens importants avec le Royaume-Uni, ait une connaissance précise des problèmes quotidiens de ce pays et soit touché par certains d’entre eux ne signifie pas que l’application de la règle des quinze ans soit disproportionnée   ; en effet, bien qu’elles demandent un contrôle attentif, des mesures générales qui ne laissent pas de place à un pouvoir d’appréciation dans leur application peuvent néanmoins être compatibles avec la Convention. Eu égard à la charge importante qui pèserait sur l’Etat défendeur s’il devait vérifier pour chaque demande d’un non-résident désirant voter si l’intéressé a des liens suffisamment étroits avec le pays, la Cour constate que la mesure générale en cause contribue à favoriser la sécurité juridique et à éviter les problèmes d’arbitraire et d’incohérence inhérents à la mise en balance des intérêts au cas par cas. Est également pertinent le fait que le Parlement se soit efforcé à diverses occasions de mettre en balance les intérêts concurrents et ait débattu dans le détail de la question des droits de vote des non-résidents. En fait, l’évolution des opinions au Parlement transparaît dans les modifications apportées à la période de résidence depuis qu’a été instaurée en 1985 la possibilité de voter pour les électeurs résidant à l’étranger. En bref, compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose le législateur national, la restriction imposée par l’Etat défendeur au droit de vote du requérant peut passer pour proportionnée au but légitime poursuivi. La législation a donc ménagé un juste équilibre entre l’intérêt du requérant à participer aux élections législatives dans son pays d’origine et la politique législative choisie par l’Etat défendeur aux fins de limiter le droit de vote lors des élections législatives aux citoyens qui ont des liens étroits avec le Royaume-Uni et qui sont dès lors les plus directement concernés par ses lois. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel