CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7635
- Date
- 9 juillet 2013
- Publication
- 9 juillet 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 14+P1-2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général});Violation de l'article 14+P1-2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général});Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 165 Juillet 2013 Altınay c. Turquie - 37222/04 Arrêt 9.7.2013 [Section II] Article 14 Discrimination Modification inopinée des règles d’accès à l’université sans mesures transitoires correctives   : violation En fait – En 1995, le requérant entra dans un lycée professionnel spécialisé en communication. Les bacheliers issus de ces lycées pouvaient alors s’orienter, après avoir concouru à égalité avec les bacheliers issus des lycées d’enseignement général, vers les facultés des sciences de la communication pour occuper à terme des postes à responsabilité dans les médias. En juillet 1998, le Conseil de l’enseignement supérieur modifia les règles du concours d’admission à l’université en appliquant à la moyenne obtenue au lycée un coefficient de 0,5 pour les bacheliers issus des lycées d’enseignement général, et un coefficient de 0,2 pour les bacheliers issus des lycées professionnels de communication. Le requérant demanda alors l’autorisation de quitter le lycée professionnel dans lequel il était inscrit pour suivre le programme d’un lycée d’enseignement général. Sa demande fut rejetée. Il échoua au concours d’entrée à une faculté des sciences de la communication et calcula que, sans le coefficient imposé, ses notes obtenues auraient été suffisantes pour réussir. Il exerça un recours en annulation devant le Conseil d’Etat qui fut rejeté. L’année suivante, il devint possible pour les élèves de lycée professionnel de passer en lycée d’enseignement général pour profiter du coefficient de contrôle continu plus élevé. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article   2 du Protocole n o   1 a)     Sur la différence de traitement en matière d’accès à une faculté en raison de l’application de coefficients différents à la moyenne des notes de lycée des bacheliers issus de lycées professionnels et de ceux issus de lycées d’enseignement général   – Le requérant a subi une différence de traitement dans l’exercice de son droit d’accès à l’enseignement supérieur garanti par l’article   2 du Protocole n o   1 du fait du système de pondération appliqué aux résultats obtenus par les candidats au lycée. Le nouveau système de sélection répondait à l’exigence de garantie d’un niveau plus élevé dans l’enseignement supérieur. Or, dans les pays européens, la tendance est à l’élargissement de la gamme des voies d’accès à l’université par l’extension des critères d’admission à d’autres voies que celle du diplôme sanctionnant la fin des études secondaires au lycée, telles que la formation professionnelle. Dans les lycées professionnels de communication, l’enseignement des matières fondamentales comme les mathématiques, les sciences techniques ou les sciences sociales avait progressivement diminué jusqu’à disparaître du programme des deux dernières années du cycle. Un enseignement de lycée amputé de la sorte peut avoir des difficultés à remplir l’objectif d’une formation professionnelle de haut niveau. Ainsi, en attendant que la formation professionnelle atteigne le niveau requis par l’enseignement supérieur, ce qui nécessite un investissement de l’Etat dans la formation professionnelle pré-universitaire, la Cour admet que l’Etat concerné puisse prendre en compte, pour l’accès à l’université, la nature des établissements du cycle secondaire. Ainsi le système de sélection qui valorise l’enseignement dispensé aux élèves des lycées d’enseignement général poursuit le but légitime d’une amélioration du niveau des études universitaires. Le coefficient de pondération mis en place dans le cadre du concours d’accès à l’université s’appliquait aux candidats en fonction de l’orientation qu’ils avaient choisie au stade de l’entrée au lycée. Les bacheliers des lycées professionnels disputent les épreuves du concours national d’accès à l’enseignement sur un pied d’égalité avec les candidats issus des lycées d’enseignement général, et leurs résultats à ces épreuves sont évalués de la même façon. A la moyenne de leurs notes obtenues au lycée est appliqué un coefficient moins élevé qu’à celle des candidats titulaires d’un baccalauréat général. Les élèves en âge d’entrer au lycée sont libres de s’inscrire soit dans un lycée d’enseignement général soit dans un lycée professionnel dans lequel l’enseignement est limité à un domaine spécifique. Ainsi la différence de traitement litigieuse, dans la mesure où elle porte sur la distinction entre les lycées d’enseignement général et les lycées professionnels, est raisonnablement proportionnée au but visé consistant en l’amélioration du niveau des études dans l’enseignement supérieur. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). b)     Sur la différence de traitement du requérant par rapport aux bacheliers des années ayant précédé ou suivi sa dernière année de lycée en raison de la mise en place, plusieurs années après que ce dernier eut choisi son orientation, d’un nouveau système d’accès à l’université, et ce en l’absence de mesures transitoires – En l’absence de mesures transitoires dans le contexte de la modification apportée au système de sélection des candidats à l’université, le requérant a fait l’objet d’une différence de traitement dans l’exercice de son droit d’accès à l’université par rapport aux bacheliers des années ayant précédé ou suivi sa dernière année de lycée. L’application immédiate des nouvelles dispositions avait pour but une amélioration rapide de la qualité de l’enseignement supérieur. Vu le programme dispensé et le coefficient de pondération de 0,5 appliqué jusqu’à l’entrée du requérant en classe de terminale, ce dernier est de bonne foi lorsqu’il affirme avoir choisi de fréquenter un lycée professionnel de communication pour suivre ensuite des études universitaires de communication et embrasser la profession de journaliste. La modification des règles d’accès à l’université, qui a eu pour effet concret de déprécier les études suivies au sein des lycées professionnels de communication par rapport à la préparation aux études de journalisme, l’a effectivement privé de la possibilité d’intégrer une faculté des sciences de la communication. Malgré le caractère inopiné de la modification des règles en question, le requérant n’a pas bénéficié de mesures correctives. D’une part, sa demande de passage dans un lycée d’enseignement général a été formellement refusée. Or la possibilité d’une telle passerelle était prévue par la législation, mais elle n’a été mise en pratique qu’à partir de l’année scolaire qui a suivi l’application des nouvelles règles. D’autre part, le programme que le requérant suivait en classe de terminale du lycée professionnel de communication n’a pas fait l’objet d’une adaptation au nouveau niveau requis pour l’accès à une faculté des sciences de la communication. Considérant l’absence de prévisibilité pour le requérant des modifications apportées aux règles d’accès à l’enseignement supérieur et l’absence de toute mesure corrective applicable à son cas, la différence de traitement litigieuse a réduit le droit d’accès du requérant à l’enseignement supérieur en le privant d’effectivité et n’était donc pas raisonnablement proportionnée au but visé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7635
Données disponibles
- Texte intégral