CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7638
- Date
- 16 juillet 2013
- Publication
- 16 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Ratione materiae);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Turquie   - 54997/08 Arrêt 16.7.2013 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Editoriaux critiquant la requérante sans insultes à son endroit ni appel à la violence à son encontre   : non-violation   En fait – La requérante a écrit un livre rapportant le témoignage d’anciens soldats ayant combattu le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Poursuivie au pénal pour la publication de ce livre du chef d’injures contre les forces armées de l’Etat, la requérante fut acquittée en septembre 2000. En août 2001, un journal publia plusieurs éditoriaux critiquant violemment la requérante. En octobre 2001, cette dernière saisit la justice d’une action en indemnisation du préjudice moral qu’elle alléguait avoir subi du fait de la publication de ces articles. Au terme d’une longue procédure, sa demande fut finalement rejetée par les juridictions nationales. En droit – Article 8   : La requérante, personnalité publique, a vu sa notoriété s’accroître avec la publication de son livre et l’importante publicité ayant entouré les poursuites pénales dont elle a fait l’objet en raison de cet ouvrage. Les articles incriminés portaient sur des thèmes d’intérêt général et d’actualité. Le contenu des écrits journalistiques litigieux, par le style employé, interpellait directement le lecteur au sujet des faits qui y étaient énoncés. Le ton des articles était incisif et ironique, les allusions négatives y étaient nombreuses et le journaliste exprimait clairement son scepticisme quant à la véracité des interviews constituant l’ouvrage de la requérante. Ces articles interpellaient en outre directement la requérante. Ils prétendaient que celle-ci s’était vu octroyer, par une fondation américaine présentée comme ayant des liens avec la CIA, une somme d’argent pour la rédaction de son livre et ils mettaient en doute ses motivations idéologiques et financières quant à l’écriture de cet ouvrage. Le langage utilisé peut passer pour provocateur, et, s’il est vrai que tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général est tenu de ne pas dépasser certaines limites, notamment quant au respect de la réputation et des droits d’autrui, il lui est cependant permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation. Par ailleurs, les allégations du journaliste mis en cause n’étaient pas dépourvues de bases factuelles s’agissant notamment de la somme perçue par la requérante pour écrire cet ouvrage. Les conjectures et interprétations diverses du journaliste quant aux motivations de la requérante pour écrire ce livre étaient reconnaissables en tant que commentaires personnels et expression d’opinions, et aisément perceptibles comme tels par le lecteur. Des explications ont été publiées par le biais d’un résumé de déclarations dont celle de la requérante et du président de la fondation en cause, assorties de commentaires de la part du journaliste mis en cause. Certes, la requérante a fait, pendant une dizaine de jours, l’objet d’articles constitutifs d’une critique virulente à son encontre. Cela étant, ces articles consistaient en des éditoriaux qui, s’ils se caractérisaient par une grande liberté de ton, ne contenaient pas d’insultes personnelles à l’endroit de la requérante ni d’appel à la violence à son encontre. Leur contenu ne permet pas en ce sens d’établir qu’ils aient pu être en soi de nature à menacer l’intégrité physique de la requérante ou celle de ses proches. Enfin, les tribunaux nationaux ont souligné à la fois l’importance de la liberté de la presse et ses limites au regard des droits de la personnalité d’autrui. L’affaire a ainsi été examinée trois fois par la Cour de cassation avant que son assemblée plénière des chambres civiles conclût, après avoir soupesé les différents intérêts en jeu, que les écrits litigieux s’inscrivaient dans les limites de la critique admissible. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7638
Données disponibles
- Texte intégral