CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7641
- Date
- 2 juillet 2013
- Publication
- 2 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 17210/09 Décision 2.7.2013 [Section II] Article 35 Article 35-3 Ratione materiae Dérogation, pour les affaires pendantes devant le Comité des Ministres, au refus de réouverture d’un procès à la suite d’un arrêt de violation rendu par la Cour   : irrecevable   En fait – En mars 1994, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la peine capitale, commuée en réclusion à perpétuité. En mai 1995, ce dernier saisit la Commission européenne des droits de l’homme. La requête fut transmise à la Cour européenne, qui la déclara recevable en octobre 2001. En juin 2003, cette dernière conclut à la violation des articles   3 et 6 §§   1 et 3   d) de la Convention*. Entre-temps, une loi adoptée en janvier 2003 prévoyait la réouverture des procédures pénales à la suite d’un arrêt de violation rendu par la Cour uniquement dans deux hypothèses   : celle où la Cour a rendu un arrêt définitif avant l’entrée en vigueur de la loi et celle où elle a rendu un arrêt définitif au sujet d’une requête introduite après l’entrée en vigueur de la loi. En octobre 2003, se fondant sur l’arrêt de la Cour et se prévalant de la Constitution turque, le requérant saisit la cour de sûreté de l’Etat d’une demande tendant à la réouverture de son procès. Celle-ci débouta l’intéressé considérant que le requérant ne pouvait bénéficier de la loi précitée car il avait introduit sa requête devant les organes de Strasbourg en mai 1995 et avait obtenu un arrêt de la Cour après l’entrée en vigueur de la loi. Les divers recours du requérant en vue d’obtenir la réouverture de son procès n’aboutirent pas. En droit – Article 35 § 3   : S’agissant de l’exécution de l’arrêt et des mesures qui auraient pu être prises pour offrir une restitutio in integrum , le Comité des Ministres, dans sa résolution CM/ResDH(2007)150 , a estimé notamment que «   l’arrêt de la Cour nécessitait l’adoption de mesures individuelles au vu de l’importance des violations du droit à un procès équitable, jetant un doute sérieux sur le bien-fondé de la condamnation du requérant   ». Il a ainsi invité le Gouvernement «   à lever l’obstacle juridique empêchant la réouverture de la procédure nationale dans l’affaire du requérant   ». A cet égard, l’Etat défendeur reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article   46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour. La Cour ne saurait assumer aucun rôle dans ce dialogue et quant à l’exécution de son arrêt. La Convention ne lui donne pas compétence pour exiger d’un Etat la réouverture d’une procédure ou l’annulation d’une condamnation. Dès lors, elle ne saurait estimer qu’un Etat a enfreint la Convention parce qu’il n’a pas pris l’une ou l’autre de ces mesures dans le cadre de l’exécution d’un de ses arrêts. La jurisprudence de la Cour offre des exemples de contrôle de l’exécution dans le cadre de l’examen au fond des affaires. En particulier, par le biais de la notion de «   problème nouveau   », la Cour peut se déclarer compétente pour connaître d’une affaire portant en partie sur l’exécution de son arrêt antérieur. Toutefois, cette considération ne s’applique pas en l’espèce. La Cour souligne l’importance à garantir la mise en place de procédures internes permettant le réexamen d’une affaire à la lumière d’un constat de violation de l’article   6 de la Convention. Ces dernières peuvent être considérées comme un aspect important de l’exécution des arrêts de la Cour et leur existence démontre l’engagement d’un Etat contractant de respecter la Convention et la jurisprudence de la Cour. A cet égard, la Cour accorde un poids considérable au fait que la loi adoptée le 11   avril 2013 prévoit une dérogation à la restriction d’un an prévue par le code de procédure pénale pour la réouverture des procédures pénales dans le cas des affaires pendantes en date du 15   juin 2012 devant le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe au titre de la surveillance de l’exécution. Les personnes touchées par cette dérogation, dont le requérant, peuvent demander la réouverture de leur procès dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la dite loi, c’est-à-dire, à partir du 30   avril 2013. Conclusion   : irrecevable (unanimité). * Voir l’arrêt Hulki Güneş c. Turquie , n o   28490/95, 19   juin 2003, Note d’information   54.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel