CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7643
- Date
- 9 juillet 2013
- Publication
- 9 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association)
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Texte intégral
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Roumanie [GC] - 2330/09 Arrêt 9.7.2013 [GC] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Refus d’enregistrer un syndicat de prêtres au nom du respect de l’autonomie des cultes   : non-violation En fait – En avril 2008, trente-cinq membres du clergé et du personnel laïque de l’Eglise orthodoxe roumaine décidèrent de fonder un syndicat. Le président élu sollicita auprès du tribunal de première instance l’octroi au syndicat de la personnalité morale et son inscription au registre des syndicats, mais le représentant de l’archevêché s’y opposa. Le représentant du syndicat réitéra sa demande et le ministère public se joignit à celle-ci. En mai 2008, le tribunal accueillit la demande et ordonna son inscription au registre, lui conférant ainsi la personnalité morale. L’archevêché forma un pourvoi contre ce jugement. Par un arrêt définitif de juillet 2008, le tribunal départemental accueillit le pourvoi, annula le jugement rendu en première instance et, sur le fond, rejeta la demande d’octroi de la personnalité morale et d’inscription au registre des syndicats. Par un arrêt du 31 janvier 2012 (voir la Note d’information   148 ), une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article   11 au motif qu’en l’absence de «   besoin social impérieux   » et à défaut de motifs suffisants, une mesure aussi radicale que le rejet de la demande d’enregistrement du syndicat requérant était disproportionnée au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique. En droit – Article 11 a)     Applicabilité – Les fonctions exercées par les membres du syndicat litigieux et leur rémunération présentent de nombreux aspects caractéristiques d’une relation de travail. Cependant, le travail des membres du clergé présente des particularités telles que sa finalité spirituelle, son accomplissement dans le cadre d’une Eglise pouvant prétendre à un certain degré d’autonomie et un devoir accru de loyauté envers l’Eglise. Il peut donc être délicat de distinguer précisément les activités strictement religieuses des activités de nature plutôt économique. Or, nonobstant les particularités de leur situation, les membres du clergé accomplissent leur mission dans le cadre d’une relation de travail relevant de l’article   11. Cette disposition s’applique dès lors aux faits de la cause. b)     Fond – Le refus d’enregistrer le syndicat requérant s’analyse en une ingérence se fondant sur les dispositions du Statut de l’Eglise orthodoxe roumaine. Les juridictions internes en ont déduit que la création d’associations et de fondations ecclésiastiques est l’attribut du Saint Synode et l’autorisation de l’archevêque est requise pour la participation de membres du clergé à quelque forme d’association que ce soit. L’ingérence poursuivait l’objectif légitime de la protection des droits d’autrui, en l’occurrence ceux de l’Eglise orthodoxe roumaine. Au vu des arguments soutenus par l’archevêché devant les juridictions nationales à l’appui de son opposition à la reconnaissance du syndicat, le tribunal départemental pouvait raisonnablement considérer qu’une décision autorisant l’enregistrement du syndicat aurait fait peser un risque réel sur l’autonomie de l’organisation religieuse en cause. A cet égard, en Roumanie, chaque culte a le droit d’adopter son propre statut et ainsi de décider librement de son fonctionnement, du recrutement de son personnel et des rapports qu’il entretient avec son clergé. Le principe de l’autonomie des organisations religieuses représente la clé de voûte des relations entre l’Etat roumain et les cultes reconnus sur son territoire. L’Eglise orthodoxe roumaine a choisi de ne pas transposer dans son statut les dispositions du droit du travail pertinentes en la matière, choix entériné par un arrêté du gouvernement au nom du respect du principe de l’autonomie du culte. Or, à la lecture des objectifs poursuivis par le syndicat requérant dans son statut – qui consistaient notamment à promouvoir la libre initiative, la concurrence et la liberté d’expression de ses membres, à assurer la participation au Saint Synode d’un membre du syndicat, à demander à l’archevêque de produire un rapport financier annuel et à utiliser la grève comme moyen de défense des intérêts de ses membres –, la décision juridictionnelle refusant l’enregistrement dudit syndicat au nom du respect de l’autonomie des cultes n’apparaît pas déraisonnable, eu égard notamment au rôle de l’Etat dans la préservation de ladite autonomie. En refusant d’enregistrer le syndicat requérant, l’Etat s’est simplement abstenu de s’impliquer dans l’organisation et le fonctionnement de l’Eglise orthodoxe roumaine, respectant ainsi l’obligation de neutralité que lui impose l’article   9 de la Convention. Le tribunal départemental a refusé d’enregistrer le syndicat requérant après avoir constaté que sa demande ne répondait pas aux exigences du Statut de l’Eglise, car ses membres n’avaient pas respecté la procédure spéciale prévue pour la création d’une association. Il n’a ainsi fait qu’appliquer le principe de l’autonomie des organisations religieuses. Il a conclu, en faisant siens les motifs avancés par l’archevêché, que, s’il autorisait la création du syndicat, les structures de consultation et de délibération prévues par le Statut de l’Eglise se trouveraient remplacées ou contraintes de collaborer avec un nouvel organisme – le syndicat – étranger à la tradition de l’Eglise et aux règles canoniques de consultation et de prise de décision. Le contrôle effectué par le tribunal a ainsi permis de vérifier que le risque invoqué par les autorités ecclésiastiques était probable et sérieux, que les motifs avancés par elles ne servaient pas un but étranger à l’exercice de l’autonomie du culte en question et que le refus d’enregistrer le syndicat requérant n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour écarter ce risque. De manière plus générale, le Statut de l’Eglise orthodoxe roumaine ne prévoit pas d’interdiction absolue, pour les membres de son clergé, de constituer des syndicats pour protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes. Rien n’empêche donc les membres du syndicat requérant de jouir de leur droit garanti par l’article   11 de la Convention en fondant une telle association dont les objectifs seraient compatibles avec le Statut de l’Eglise et qui ne remettrait pas en question la structure hiérarchique traditionnelle de celle-ci et la manière dont les décisions y sont prises. Il est loisible, par ailleurs, aux membres du syndicat requérant d’adhérer librement à l’une ou l’autre des associations existantes à ce jour au sein de l’Eglise orthodoxe roumaine qui ont été autorisées par les juridictions nationales et qui exercent leurs activités en conformité avec les exigences de son statut. Enfin, il existe une grande variété des modèles constitutionnels qui régissent en Europe les relations entre les Etats et les cultes. Compte tenu de l’absence de consensus européen sur la question, la marge d’appréciation de l’Etat est plus large dans ce domaine et englobe le droit de reconnaître ou non, au sein des communautés religieuses, des organisations syndicales poursuivant des buts susceptibles d’entraver l’exercice de l’autonomie des cultes. En conclusion, le refus du tribunal départemental d’enregistrer le syndicat requérant n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales en la matière et, dès lors, il n’est pas disproportionné. Conclusion   : non-violation (onze voix contre six).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel