CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-765
- Date
- 28 octobre 2010
- Publication
- 28 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation of Art. 6-1;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
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Texte intégral
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République tchèque - 1643/06 Arrêt 28.10.2010 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Obligation de recourir à un arbitrage en vertu d’une clause contractée par des tiers   : violation   En fait – Le requérant était actionnaire minoritaire d’une société anonyme,   C. En novembre 2003, l’assemblée générale de la société pris la décision à la majorité (sans la voix du requérant qui vota contre) de la suppression de   C. sans liquidation et de la reprise de ses biens par son actionnaire principal, la société   E. La valeur de rachat des actions détenues par les actionnaires minoritaires, dont le requérant, était déterminée contractuellement. En vertu d’une clause d’arbitrage incluse dans le contrat, le réexamen du règlement fut soustrait à la compétence des juridictions ordinaires et soumis à la procédure arbitrale. Les recours judiciaires du requérant tendant à faire réexaminer et invalider le montant du règlement accordé selon le contrat susmentionné n’aboutirent pas. En droit – Article 6 § 1   : la présente espèce ne concerne ni un arbitrage volontaire, ni un arbitrage forcé imposé par la loi, mais un arbitrage contracté par des tiers, à savoir la société dont le requérant était actionnaire minoritaire et l’actionnaire principal de celle-ci. La Cour est appelée à confronter aux exigences de l’article 6 §   1 une situation déterminée qui obligeait le requérant à recourir à l’arbitrage en vertu d’une clause qu’il n’avait pas contractée. Celui-ci a saisi de suite les tribunaux ordinaires qui ont conclu que ladite clause avait été valablement contractée et ont prononcé l’extinction de l’instance sans décider du fond de l’affaire. Le requérant ne pouvait dès lors que s’adresser aux arbitres désignés par la clause en question et attendre qu’ils se prononcent sur leur compétence pour connaître de l’affaire. Cependant, si le requérant avait procédé ainsi, il se serait exposé au risque que les arbitres, inscrits sur la liste d’une société privée et guidés par le règlement de cette dernière que l’intéressé n’avait pas choisie, statuent non seulement sur leur compétence mais aussi, en cas d’acceptation de la compétence, sur le fond de l’affaire. Ainsi, les arbitres imposés au requérant auraient indirectement décidé de l’ampleur de la compétence des tribunaux ordinaires car, s’ils avaient rendu une sentence arbitrale sur le fond de l’affaire, un éventuel recours du requérant au tribunal aurait été limité à des questions procédurales. C’est seulement si les arbitres avaient considéré que la clause d’arbitrage litigieuse ne pouvait pas fonder leur compétence que le tribunal ordinaire aurait pu statuer sur le fond de l’affaire. Il est évident que la procédure arbitrale ne remplirait pas en l’espèce deux des exigences fondamentales de l’article 6 §   1, à savoir celle de la juridiction légale, d’une part, car la clause d’arbitrage litigieuse donnait le pouvoir de décider à des arbitres inscrits sur la liste d’une société à responsabilité limitée qui n’est pas un tribunal arbitral établi par la loi, et celle de la publicité des débats, d’autre part, car la procédure arbitrale n’aurait pas été publique alors que le requérant n’a aucunement renoncé à ce droit. Enfin, les réglementations nationales sur les sociétés, réglant les rapports des actionnaires entre eux, sont indispensables à toute vie sous un régime de marché. Il en découle parfois l’obligation faite aux actionnaires minoritaires de céder leurs actions à l’actionnaire majoritaire. Pour éviter un déséquilibre tel qu’il aboutirait à dépouiller arbitrairement et injustement une personne au profit d’une autre, la Cour estime qu’il convient d’offrir aux actionnaires minoritaires des moyens de défense appropriés. Or, en l’espèce, obliger le requérant à porter sa contestation de nature patrimoniale devant des arbitres ne remplissant pas les garanties fondamentales de l’article 6 §   1, garanties auxquelles l’intéressé n’avait pas renoncées, emporte violation de son droit à un tribunal. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel