CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7651
- Date
- 23 juillet 2013
- Publication
- 23 juillet 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire;Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-2 - Présomption d'innocence);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 19866/04 Arrêt 23.7.2013 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Obligations positives Maintien en détention d’un détenu paraplégique   : irrecevable   En fait – Le requérant souffre de séquelles très importantes d’une blessure par arme à feu. Il est paraplégique et incontinent, ce qui l’oblige à être muni en permanence d’une sonde et d’une poche. En novembre 2003, il fut placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants. En avril 2007, il fut condamné à vingt-quatre ans de prison pour trafic d’héroïne en bande organisée. Il fut également mis en cause dans une autre procédure pénale. A de très nombreuses reprises, les avocats du requérant présentèrent des demandes de remise en liberté de leur client, soutenant que l’état de santé de celui-ci n’était pas compatible avec la détention. En 2001, dans le cadre d’une incarcération antérieure, il avait bénéficié d’une libération pour motif de santé sur le fondement d’un rapport médical préconisant sa remise en liberté pour une période d’un an. En droit – Article 3   : En ce qui concerne la capacité du requérant à purger sa peine, aucun des médecins ayant assuré le suivi médical du requérant tout au long de sa détention n’a estimé que son cas nécessitait une hospitalisation ni laissé entendre que son état de santé était incompatible avec une détention. Le requérant se borne d’ailleurs à affirmer que l’environnement carcéral est propice à des infections potentiellement mortelles. En outre, il ne ressort pas de son dossier médical que la santé du requérant se soit détériorée durant sa détention. Par conséquent, sa situation ne fait pas partie des cas exceptionnels dans lesquels l’état de santé d’un détenu est absolument incompatible avec son maintien en détention. Concernant la qualité des soins médicaux dispensés, le requérant fait l’objet d’un traitement médicalement encadré et effectué par un personnel spécialisé. Il est régulièrement examiné et reçoit des soins soit au sein de l’unité médicale de la prison, soit dans les services compétents des établissements hospitaliers publics. Au demeurant, il se voit prodiguer des soins non seulement pour les problèmes liés à son handicap mais également pour d’autres aspects de sa santé. Par ailleurs, il est traité conformément aux prescriptions médicales et bénéficie du matériel médical et des médicaments qui lui sont prescrits. Quant au caractère adapté de l’environnement carcéral du requérant à son état de santé, les conditions générales de sa détention ne prêtent pas à critique. En outre, du matériel spécifique lui a été fourni conformément aux prescriptions des médecins. Des barres parallèles métalliques ont ainsi été installées afin de lui permettre de faire ses exercices et son matelas a été remplacé. Par ailleurs, des travaux réalisés dans sa cellule ont permis de faciliter son quotidien carcéral. La porte d’entrée de la cellule, la porte des toilettes et la porte d’accès à la cour de promenade ont été élargies pour permettre un passage aisé au requérant. Celui-ci peut donc se déplacer et sortir de sa cellule par ses propres moyens. En outre, des toilettes à l’occidentale ont été installées. Enfin, le requérant certes est aidé par ses codétenus pour l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne, mais il ne s’est, à ce jour, jamais plaint d’un défaut ou d’une insuffisance de l’assistance ainsi prodiguée et n’a pas demandé aux autorités pénitentiaires de bénéficier de la présence d’un accompagnateur. Par conséquent, les autorités nationales ont satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique du détenu, en particulier par l’administration de soins médicaux appropriés. De plus, si son état de santé venait à s’aggraver, le droit turc offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir. En particulier, le requérant pourrait former une demande de libération pour motifs de santé sur le fondement des articles   16 et 116 de la loi relative à l’exécution des peines et mesures de sûreté. A cet égard, nonobstant le libellé de l’article   186 du règlement n o   2006/10218, l’approche de la cour d’assises d’Istanbul consiste à appliquer les articles de loi susmentionnés sans prendre en compte ledit règlement, de façon à étendre également aux détenus la possibilité de libération pour motifs de santé qui est prévue au bénéfice des personnes dont la condamnation est devenue définitive après confirmation par la Cour de cassation. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Par ailleurs, la Cour conclut à la violation des articles 5 §   3 et 6 §   2. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7651
Données disponibles
- Texte intégral