CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7653
- Date
- 16 juillet 2013
- Publication
- 16 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 44827/08 Arrêt 16.7.2013 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Blessure grave au nez consécutive au tir d’une grenade lacrymogène par un policier   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu de prendre des mesures pour minimiser les risques de mort et de blessures liés à l’utilisation de grenades lacrymogènes En fait – Le premier requérant, âgé de treize ans à l’époque des faits, fut frappé en plein visage par une grenade de gaz lacrymogène qui, selon lui, avait été tirée directement dans la foule par un membre des forces de l’ordre pendant une manifestation. Le procureur abandonna les poursuites sans examiner la proportionnalité de la force utilisée, estimant que les forces de l’ordre avaient agi dans l’intérêt du maintien de l’ordre public et pour assurer leur défense face à une foule menaçante. En droit – Article 3 ( volet matériel )   : Le requérant a été blessé au nez par une grenade lacrymogène à la suite d’un tir effectué par un policier et les blessures présentaient un degré de gravité certain. Le traitement infligé au requérant a atteint le seuil de gravité requis par l’article   3. Les enregistrements vidéo et l’ensemble des pièces versées au dossier permettent de conclure qu’il ne s’agissait pas d’une manifestation pacifique. Ainsi aucun problème particulier ne se pose au regard de l’article   3 du fait de la seule utilisation du gaz lacrymogène pour disperser ce rassemblement. Toutefois, il ne s’agit pas en l’espèce de la seule question de l’utilisation de gaz lacrymogène mais du lancement d’une grenade lacrymogène en direction des manifestants. Or le tir d’une grenade au moyen d’un lanceur fait naître le risque de causer de graves blessures, comme en l’espèce, voire de tuer si le lance-grenade est employé de manière inadéquate. Par conséquent, compte tenu de la dangerosité du matériel utilisé, la Cour est d’avis que sa jurisprudence concernant le recours à une force potentiellement meurtrière doit mutatis mutandis s’appliquer en l’espèce. Les opérations de police, y compris le lancement de grenades lacrymogènes, doivent non seulement être autorisées par le droit national mais aussi être suffisamment délimitées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire, l’abus de la force et les accidents évitables. Dans son non-lieu, le procureur s’est borné à constater que le requérant a été blessé lors d’une manifestation à laquelle il participait activement. Il a noté que les policiers avaient tiré des grenades lacrymogènes afin de disperser les manifestants sans se soucier d’examiner la manière dont le tir de la grenade avait eu lieu. Or une telle approche apparaît clairement insuffisante face à l’allégation de l’intéressé selon laquelle il avait reçu une grenade directement dans le nez, et cela d’autant plus que l’événement se déroulait sur un boulevard avec de nombreux passants qui risquaient d’être les cibles potentielles d’un tel tir. A cet égard, à partir des enregistrements vidéo, il semble qu’il s’agissait, comme l’affirme le requérant, d’un tir direct et tendu et non d’un tir en cloche. En effet, faute pour le Gouvernement d’avoir soumis un quelconque élément permettant d’infirmer la thèse du requérant, la Cour accepte que ce tir était direct et tendu. Celui-ci ne saurait être considéré comme une action policière adéquate, dans la mesure où un tel tir peut causer des blessures graves, voire mortelles, alors que le tir en cloche constitue en général le mode adéquat, dans la mesure où il évite que les personnes soient blessées ou tuées en cas d’impact. De surcroît, à l’époque des faits, le droit turc ne contenait aucune disposition spécifique réglementant l’utilisation des grenades lacrymogènes pendant les manifestations, et il n’énonçait aucune directive concernant son mode d’emploi. Compte tenu du fait qu’au cours des événements en question deux personnes ont été tuées par des tirs de grenades lacrymogènes et que le requérant a été blessé à cette occasion, on peut inférer que les policiers ont pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’ils avaient bénéficié d’une formation et d’instructions adéquates. Une telle situation ne permet pas d’offrir le niveau de protection de l’intégrité physique des personnes qui est requis dans les sociétés démocratiques contemporaines en Europe. Ainsi, force est de constater qu’il n’est pas établi que l’usage de la force dont le requérant a été victime était une réponse adéquate à la situation, au regard des exigences de l’article   3 de la Convention, et proportionnée au but recherché, à savoir disperser un rassemblement non pacifique. De fait, la gravité des blessures relevées sur la tête du requérant ne pouvait correspondre au strict usage par les policiers d’une force rendue nécessaire par son comportement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : L’article 3 de la Convention a été violé à raison du fait qu’il n’avait pas été établi que l’usage de la force dont le requérant a été victime fût une réponse adéquate à la situation. En outre, à l’époque des faits, le droit turc ne contenait aucune disposition spécifique réglementant l’utilisation des grenades lacrymogènes lors de manifestations, et aucune directive n’existait à l’intention des forces de maintien de l’ordre concernant leur mode d’emploi. La Cour note que le 15   février 2008, une circulaire fixant les conditions d’utilisation du gaz lacrymogène a été adressée à l’ensemble des services de sûreté. Néanmoins, un renforcement des garanties d’une bonne utilisation des grenades lacrymogènes est nécessaire afin de minimiser les risques de mort et de blessures liés à leur utilisation, par l’adoption d’instruments législatifs et/ou réglementaires plus détaillés. Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral et dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel