CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7656
- Date
- 9 juillet 2013
- Publication
- 9 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire;Caractère raisonnable de la détention provisoire);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 66066/09 Arrêt 9.7.2013 [Section II] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Audition irrégulière d’un mineur durant sa garde à vue n’ayant pas constitué une irrégularité grave et manifeste du placement en détention provisoire   : irrecevable   En fait – En 2009, la police reçut un appel anonyme l’informant de la préparation de cocktails Molotov par cinq personnes, dont les requérants qui étaient alors mineurs. Le même jour, deux attaques au cocktail Molotov furent perpétrées, l’une contre un commerce et l’autre contre un véhicule. Quatre personnes, dont les deux requérants, furent arrêtées et placées en garde à vue. Selon le procès-verbal de constatation d’identité, la police ne pouvait recueillir les déclarations des requérants du fait qu’ils étaient mineurs. Cependant, les déclarations de l’un des requérants et d’un autre suspect, F.G., furent recueillies sous la forme d’«   entretiens   ». F.G. identifia l’un des requérants sur les images de vidéosurveillance et il livra, devant le procureur, des déclarations mettant en cause les requérants. Ceux-ci furent placés en détention provisoire. En avril 2010, ils furent reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés chacun à sept ans, quatre mois et vingt jours d’emprisonnement. Prenant en compte le laps de temps passé en détention, ils furent libérés. Pendant toute la période durant laquelle les requérants étaient détenus, soit environ un an et deux mois, leur détention provisoire fit d’office l’objet d’examens réguliers. En droit – Article 5 § 1   : Les requérants ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis des attaques au cocktail Molotov. Les autorités d’enquête se sont appuyées sur des éléments de preuve concrets. Au terme de leur garde à vue, les requérants ont été placés en détention provisoire puis poursuivis et reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. En conséquence, les requérants peuvent être considérés comme ayant été arrêtés et placés en détention sur la base de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’article 5 §   1 de la Convention. Quant à l’audition du premier requérant, à laquelle il a été procédé au cours de sa garde à vue, contrairement aux exigences du droit interne, il n’est pas établi que la police ait agi sur ordre du procureur. Aussi, la police a-t-elle commis une irrégularité, au sens du droit interne. Etant intervenue postérieurement à l’arrestation du premier requérant, cette irrégularité ne remet pas en question l’existence des raisons plausibles qui ont conduit à son arrestation et à son placement en garde à vue. Reste donc à rechercher si cette irrégularité a entaché l’ordonnance de placement en détention provisoire des requérants, adoptée quelques heures après leur arrestation. Pour déterminer si l’ordonnance en question souffrait d’une «   irrégularité grave et manifeste   » qui la rendrait ex facie invalide, emportant ainsi l’irrégularité de la détention fondée sur cette ordonnance, l’ensemble des circonstances de la cause doit être considéré. Il convient d’abord de relever que la présente affaire se distingue de celles relatives à des irrégularités affectant directement l’adoption d’une décision de placement en détention provisoire. En effet, le juge ayant délivré l’ordonnance de placement en détention provisoire des requérants avait compétence pour ce faire. De plus, au terme de l’audition des intéressés, qui étaient d’ailleurs assistés par un avocat, le juge a décidé de les placer en détention provisoire conformément au code de procédure pénale et a indiqué les motifs de la détention. Sur la base des éléments dont il disposait, il a considéré que la condition de fond à laquelle la détention provisoire devait répondre – à savoir l’existence de raisons plausibles de soupçonner les requérants de s’être livrés aux attaques au cocktail Molotov en cause – était remplie. S’agissant des éléments de preuve sur lesquels le juge s’est fondé pour ordonner le placement en détention provisoire des requérants, le procès-verbal d’entretien du premier requérant figure parmi les éléments du dossier d’enquête. En outre, lors de l’audition, le juge a interrogé l’intéressé sur le contenu de ce procès-verbal d’entretien. L’on peut donc considérer que le juge s’est aussi fondé sur l’entretien réalisé au cours de la garde à vue lorsqu’il a décidé le placement en détention provisoire des requérants. Cela étant, le juge disposait d’autres éléments de preuve, sur la foi desquels il y avait lieu de soupçonner les requérants d’avoir commis l’infraction reprochée. En outre, les requérants n’ont pas soutenu que le procès-verbal d’entretien a constitué un élément de preuve déterminant lors de l’adoption de la décision de placement en détention provisoire. Par conséquent, l’ordonnance de placement en détention des requérants ne souffrait pas d’une irrégularité grave et manifeste qui l’eût rendue nulle et non avenue. Enfin, la garde à vue des intéressés n’a pas été arbitraire. A l’exception de l’audition par la police, toutes les règles procédurales relatives à l’arrestation et à la garde à vue ont été respectées. Les policiers ont agi sur ordre du procureur lorsqu’ils ont effectué des perquisitions aux domiciles des suspects et procédé à leur arrestation et placement en garde à vue. L’arrestation et le placement en garde à vue des requérants ont été consignés dans les procès-verbaux, les intéressés ont été informés des accusations portées contre eux, ils se sont vu notifier leurs droits en qualité de suspect et ont subi des examens médicaux. Au terme de leur garde à vue – qui n’a duré que quelques heures –, les requérants ont été présentés au parquet puis traduits devant le juge qui a décidé leur placement en détention provisoire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). La Cour conclut par ailleurs à la violation de l’article 5 §   3. Article 41   : 1   200 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7656
Données disponibles
- Texte intégral