CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7661
- Date
- 6 juin 2013
- Publication
- 6 juin 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Locus standi);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Russie - 38450/05 Arrêt 6.6.2013 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Restitution des corps de terroristes en vue de leur enterrement interdite par la loi   : violation   Article 3 Traitement inhumain Conditions de conservation des corps des proches des requérants   : non-violation   En fait – Le 13 octobre 2005, au petit matin, les services répressifs de la ville de Naltchik furent attaqués par des insurgés armés. Le combat se prolongea jusqu’au lendemain et coûta la vie à plus de cent personnes, la plupart dans les rangs des assaillants. Les requérants sont des proches parents de certains des défunts. Ayant participé à l’identification des défunts, les requérants alléguèrent que les corps avaient été conservés dans des conditions effroyables (entassés, nus et en état de décomposition faute de réfrigération adéquate). En vertu de la législation adoptée en Russie après la prise d’otages au théâtre de la Doubrovka de Moscou, en octobre 2002, les corps des terroristes ne sont pas remis aux proches et le lieu de leur inhumation n’est pas communiqué. En avril 2006, après avoir établi que les insurgés avaient participé à l’attaque, les poursuites pénales furent abandonnées en raison de la mort des suspects. En juin 2006, en application de la décision de ne pas rendre les corps des personnes décédées à leur famille, il fut procédé à l’incinération de 95   cadavres de terroristes présumés. Certains des requérants attaquèrent la législation sur l’inhumation des terroristes devant la Cour constitutionnelle. En juin 2007, celle-ci conclut que la mesure en question était justifiée au motif que l’enterrement de terroristes pouvait être utilisé comme propagande en faveur des idées terroristes et blesser les familles des victimes, ce qui pouvait provoquer une aggravation des tensions interethniques et religieuses. La haute juridiction jugea que les textes attaqués étaient conformes à la Constitution mais, en même temps, estima qu’ils interdisaient aux autorités d’inhumer des corps sans l’aval d’un tribunal. En droit – Article 3   : Les conditions de conservation des corps des proches des requérants ont pu être une cause de souffrance pour ces derniers. A cet égard, le Gouvernement a admis que, pendant les quatre jours suivant l’attaque, l’afflux des corps des personnes qui en avaient été victimes avait excédé les capacités des installations disponibles sur place et que, même par la suite, ces cadavres avaient été empilés dans des wagons frigorifiques. Toutefois, ces dysfonctionnements résultent de problèmes logistiques causés par les événements d’octobre 2005 et leurs nombreuses victimes. Il n’y avait aucune intention délibérée d’infliger aux requérants un traitement inhumain ou une souffrance psychologique. En d’autres termes, la souffrance morale ressentie par les intéressés n’est pas différente de celle éprouvée par toute personne ayant perdu un proche dans une situation comparable. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 8   : Le droit russe garantit en principe aux proches d’un défunt qui souhaitent organiser les funérailles de celui-ci la prompte restitution de son corps en vue de son inhumation après l’établissement des causes de sa mort. Le refus des autorités de restituer les corps en l’espèce constitue donc une exception à cette règle générale. En outre, cette décision a indiscutablement empêché les requérants d’organiser les obsèques de leurs proches ou d’y prendre part et de savoir où se trouve le lieu de leur sépulture pour pouvoir s’y rendre. Il s’ensuit que le refus des autorités de restituer aux familles les dépouilles de leurs proches a porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants (à l’exception d’une requérante, laquelle vivait avec l’une des victimes depuis quelques mois sans être mariée avec elle et dont seul le droit au respect de la vie privée a été violé). Le refus des autorités de restituer les corps avait une base légale en droit interne en ce qu’il était fondé sur la loi relative à la répression du terrorisme et le décret de 2003 réglementant l’inhumation des corps des terroristes. Cette décision poursuivait des buts légitimes, à savoir la prévention des troubles que les partisans ou opposants des insurgés auraient pu créer à l’occasion de leurs funérailles et la protection des sentiments des proches des victimes du terrorisme ainsi que le souci de réduire au minimum l’impact psychologique du terrorisme sur la population. La Cour est consciente des graves difficultés que le terrorisme et la violence qui en découle posent aux Etats. Toutefois, il lui est difficile d’accepter que les objectifs au demeurant légitimes invoqués par le Gouvernement puissent constituer une justification valable pour refuser aux requérants toute participation aux cérémonies funéraires et toute possibilité de rendre un dernier hommage aux défunts. L’interdiction absolue de révéler le lieu de la sépulture des défunts rompt définitivement tout lien entre les requérants et les restes de leurs proches décédés. En outre, la décision des autorités de ne pas restituer les corps n’était pas fondée sur un examen au cas par cas et celles-ci n’ont pas tenu compte de la situation individuelle de chacun des défunts et des membres de leur famille, toutes ces questions n’étant pas pertinentes au regard de la loi. Le refus des autorités a au contraire revêtu un caractère systématique qui allait à l’encontre de leur devoir de veiller à ce que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit justifiée et proportionnée au regard des circonstances propres à chaque cas. Faute pour les autorités d’avoir procédé à un examen individuel des demandes des requérants, leur décision semble avoir eu pour effet principal de punir ces derniers en leur imputant la responsabilité des actes terroristes commis par leurs proches décédés. En conséquence, l’Etat défendeur a outrepassé toute marge d’appréciation acceptable en la matière. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 13 combiné avec l’article   8   : La Cour constate que le refus des autorités de restituer les corps des défunts à leur famille ne pouvait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif. Bien que la décision rendue en 2007 par la Cour constitutionnelle ait amélioré la situation des requérants, le contrôle opéré par les juridictions russes ne pouvait porter que sur la légalité formelle de ce type de mesures et non sur leur nécessité. Les requérants n’ont donc pas disposé de garanties procédurales suffisantes contre l’arbitraire au regard de la législation applicable. Ils n’ont même pas eu de réelle possibilité de contester les décisions litigieuses puisque les autorités ont refusé de leur fournir des copies des décisions en question et que les juridictions russes ne pouvaient exercer sur celles-ci qu’un contrôle restreint. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   14 combiné avec l’article   8 et à la non-violation de l’article 38 §   1. Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral subi par les requérants. (Voir également Maskhadova et autres c.   Russie , 18071/05 , 6   juin 2013)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7661
Données disponibles
- Texte intégral