CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-767
- Date
- 13 septembre 2011
- Publication
- 13 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 31956/05 Décision 13.9.2011 [Section II] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Inobservation accidentelle et sans conséquences irréversibles d’une mesure provisoire indiquée au regard de l’article   8: irrecevable   En fait – L’expulsion de la requérante – ressortissante de la Bosnie-Herzégovine d’origine rom, mariée à Rome en 1991 et mère de cinq enfants – fut ordonnée en juillet 2005 au motif qu’elle résidait irrégulièrement sur le territoire italien. Elle fut donc placée dans un centre de rétention temporaire. Elle introduisit sa requête devant la Cour européenne par fax le vendredi 2   septembre 2005 et demanda l’application de l’article   39 du règlement de la Cour, alléguant que son éventuelle expulsion aurait entraîné la violation de l’article   8 de la Convention quant à son droit au respect de sa vie familiale. Le même jour, la Cour décida d’appliquer cette mesure et envoya un fax à 18h36 à la représentation permanente de l’Italie auprès du Conseil de l’Europe. Par fax du 6   septembre 2005, le représentant de la requérante informa le greffe de la Cour avoir communiqué par fax le 5   septembre 2005, à 13h08, au centre de rétention où la requérante était retenue que l’article   39 du règlement avait été appliqué. Le 6   septembre 2005, la requérante fut expulsée vers la Bosnie-Herzégovine. Le 8   septembre 2005, elle introduisit une demande d’autorisation spéciale devant le ministère italien de l’Intérieur afin de revenir en Italie. A la suite d’une demande de la représentation permanente de l’Italie à Strasbourg, le 9   septembre 2005, le ministère de l’Intérieur demanda au commissariat de police de Rome des éclaircissements quant à la transmission de l’information concernant l’application de la mesure provisoire de la Cour. Celui-ci indiqua que la communication y relative, n’ayant pas été envoyée en urgence ni signalée préalablement, fut traitée avec l’ensemble du courrier ordinaire, ce qui expliquait le retard dans la transmission de l’information aux services compétents. Des démarches du gouvernement italien s’ensuivirent pour réadmettre la requérante en Italie, qui y revint en novembre 2006. En mars 2007, le décret d’expulsion dont la requérante avait fait l’objet fut révoqué. En droit – Article 34   : il existe en l’espèce un regrettable retard de la représentation permanente de l’Italie à Strasbourg dans la transmission de l’information concernant l’application de l’article   39 du règlement au ministère de l’Intérieur, notamment au courant de la matinée du 5   septembre 2005 et, ensuite, de la part dudit ministère aux autres autorités internes compétentes. Toutefois le laps de temps entre l’application de la mesure provisoire et l’expulsion de la requérante a été relativement restreint, à savoir un jour ouvrable. De plus, pour ce qui est de la communication de la mesure provisoire de la part du représentant de la requérante au centre de rétention le lundi 5   septembre à 13h08, ce dernier ne disposait d’aucun pouvoir de décision quant à la révocation de l’arrêté d’expulsion. Ensuite, à la différence d’autres affaires, la méconnaissance de l’article   39 du règlement de la part des autorités italiennes n’a pas entraîné la perte de contact de la requérante avec son avocat. Elle n’a pas non plus mis en cause la possibilité pour la Cour d’apprécier correctement si le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante a été affecté. En effet, l’inobservation de la mesure provisoire en question, même si elle est imputable à une erreur regrettable de la part du Gouvernement dans la gestion de la procédure interne, n’a pas eu de conséquences irréversibles qui auraient empêché la Cour de procéder dans de bonnes conditions à l’examen de la requête et de protéger la requérante d’une violation potentielle de l’article   8 de la Convention. En outre le Gouvernement a immédiatement pris des mesures afin d’éclaircir les circonstances de l’espèce et de permettre le retour de la requérante en Italie. Enfin, le risque de préjudice de la requérante au égard de la Convention ne portait pas sur l’un des droits relevant du noyau dur des droits protégés par la Convention, tels que le droit à la vie (article   2) ou le droit de ne pas être soumis à la torture et aux traitements inhumains (article   3). Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel