CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7671
- Date
- 20 juin 2013
- Publication
- 20 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
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Texte intégral
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République tchèque - 57404/08 Arrêt 20.6.2013 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Non-remboursement au requérant de sa caution en dépit de son acquittement   : non-violation   En fait – En 2001, le requérant, ressortissant russe, fut inculpé en République tchèque de délit d’initié et d’escroquerie. Il fut placé en détention provisoire. L’année suivante, il fut remis en liberté contre le versement d’une caution s’élevant à l’équivalent de 400   000   EUR. Son procès se tint par la suite en son absence, du fait qu’il était à l’étranger depuis bien longtemps et avait négligé de rester en contact avec la juridiction de jugement ou de communiquer une adresse permettant la notification des actes de procédure. Bien que le requérant eût finalement été acquitté des charges portées contre lui, la caution ne lui fut pas remboursée, au motif qu’il avait enfreint les conditions liées à sa libération sous caution. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Le non-remboursement de la caution constitue une atteinte aux droits patrimoniaux du requérant. Cette mesure était conforme à l’exigence de légalité et poursuivait les buts légitimes consistant à veiller au bon déroulement d’une procédure pénale et à prévenir et combattre les infractions pénales, ce qui relevait indéniablement de l’intérêt général. Bien que le montant de la caution –   environ 400   000   EUR   – soit considérable, le moment opportun pour discuter de sa proportionnalité était le moment de sa fixation et non celui de sa confiscation. En l’espèce, le requérant ne prétend pas que le montant était exagéré, et du reste il a pu le fournir rapidement et sans difficultés excessives. La principale question soulevée par l’affaire est de savoir si son acquittement aurait dû être pris en compte lorsqu’il s’est agi de déterminer s’il y avait lieu de retenir la caution. L’objet d’une caution est d’assurer le bon déroulement d’une procédure pénale, en particulier de garantir la comparution de l’accusé à l’audience. En l’espèce, le déroulement de la procédure a été considérablement entravée par le manquement du requérant à respecter les conditions de sa libération sous caution. L’intéressé ne s’est présenté à aucune des audiences programmées et n’a fourni aucune aide au tribunal, alors qu’il devait se savoir en infraction avec les conditions de sa libération sous caution. En conséquence, la procédure a été considérablement rallongée et les tentatives pour communiquer certains documents au requérant se sont heurtées à de sérieuses difficultés. Que l’intéressé ait par la suite été acquitté ne signifie pas en soi que les poursuites contre lui étaient illégales ou entachées d’autres vices. Différents niveaux de preuve sont requis pour une condamnation (d’ordinaire, la preuve au-delà de tout doute raisonnable) et pour des poursuites (d’ordinaire, un soupçon raisonnable selon lequel il y a eu commission d’une infraction). Il peut donc fort bien y avoir des cas où un soupçon raisonnable n’aboutit pas lors du procès à une condamnation au-delà de tout doute raisonnable. En pareille situation, l’Etat conserve néanmoins un intérêt légitime à veiller à ce que l’individu objet du soupçon raisonnable ne tente pas de se soustraire à la justice ou de saper la bonne conduite de la procédure. Le dénouement de la procédure est donc sans rapport direct avec la question de savoir si la caution devait être confisquée. Il s’agit plutôt de déterminer si le non-remboursement a constitué une mesure proportionnée, compte tenu du fait que les conditions de la libération sous caution avaient été enfreintes lors de la procédure. Si le requérant a pu avoir des raisons objectives de ne pas se présenter aux premières audiences, eu égard au vol de son passeport, la décision de tenir le procès en son absence n’a été prise que deux ans et huit mois après qu’il avait obtenu un nouveau passeport. Dans ces conditions, la conclusion des juridictions nationales selon lesquelles le requérant s’est soustrait à son procès pénal en demeurant plusieurs années à l’étranger ne semble pas injustifiée. Etant donné qu’il était certainement conscient d’avoir enfreint les conditions de sa libération sous caution pendant une période non négligeable, il aurait dû communiquer au tribunal de façon claire et dénuée d’équivoque son adresse en Russie et aurait dû maintenir des contacts réguliers, ce qu’il n’a pas fait. Enfin, la confiscation a été ordonnée après une procédure pleinement contradictoire, et les juridictions nationales ont soigneusement examiné les questions pertinentes et motivé leurs décisions de façon exhaustive. Les exigences procédurales découlant de l’article   1 du Protocole n o   1 ont donc été respectées. Dès lors, la décision de confisquer au requérant le montant de sa caution a ménagé un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs liés aux droits du requérant. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel