CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7676
- Date
- 16 juillet 2013
- Publication
- 16 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire retenue (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Pologne - 33846/07 Arrêt 16.7.2013 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus des tribunaux d’ordonner le retrait de l’article portant atteinte à la réputation du requérant et disponible dans les archives internet d’un journal   : non-violation   En fait – Les requérants sont deux avocats qui obtinrent gain de cause dans le cadre d’une action en diffamation qu’ils avaient dirigée contre deux journalistes travaillant pour le quotidien Rzeczpospolita à la suite de la publication d’un article dans lequel il était allégué qu’ils avaient fait fortune en assistant des hommes politiques pour des transactions commerciales douteuses. Estimant en particulier que les allégations des journalistes étaient largement fondées sur des ragots et des rumeurs et qu’ils n’avaient pas pris les mesures minimales nécessaires pour vérifier les informations, les tribunaux internes condamnèrent les intéressés ainsi que le rédacteur en chef à payer une amende sous forme de versement à une œuvre caritative et à publier des excuses. Ces obligations furent respectées. Par la suite, après s’être rendus compte que l’article litigieux était toujours disponible sur le site internet du journal, les requérants engagèrent une nouvelle procédure civile contre le journal dans laquelle ils demandèrent une décision ordonnant le retrait de l’article du site . Leur demande fut rejetée au motif qu’une injonction de retrait de l’article du site internet constituerait une censure et équivaudrait à réécrire l’histoire. Toutefois, le tribunal indiqua que, si les requérants avaient demandé une décision ordonnant l’ajout à l’article figurant sur internet d’une note ou d’un lien informant les lecteurs des jugements rendus dans la procédure en diffamation initiale, il aurait procédé à un examen sérieux de cette demande. Le jugement fut confirmé en appel. En droit – Article 8   : La Cour déclare le grief irrecevable pour tardiveté en ce qui concerne le premier requérant. Quant au second requérant, elle observe que dans le cadre de la première procédure civile il n’a pas formulé de demande concernant la présence de l’article litigieux sur internet. Les tribunaux n’avaient donc pas pu statuer sur cette question. Leur jugement concluant que l’article avait porté atteinte aux droits des requérants n’a pas créé pour ceux-ci une espérance légitime de voir l’article retiré du site internet du journal. Le second requérant n’a avancé aucun argument expliquant la raison pour laquelle il n’avait pas abordé durant la première procédure la question de la disponibilité de l’article en ligne, compte tenu en particulier du fait que les archives internet de Rzeczpospolita sont largement connues et constituent une ressource couramment utilisée tant par les avocats polonais que par le grand public. Quant à la seconde procédure, la Cour observe que le second requérant a eu la possibilité de faire examiner ses demandes par un tribunal, en jouissant de toutes les garanties procédurales. Elle admet que ce n’est pas le rôle des autorités judiciaires de réécrire l’histoire en ordonnant le retrait du domaine public de toute trace de publications passées qui, par des décisions judiciaires définitives, ont été jugées constituer des atteintes injustifiées à la réputation d’individus. En outre, l’intérêt légitime du public à l’accès aux archives électroniques publiques de la presse est protégé par l’article   10 de la Convention. Il importe de noter que les juridictions polonaises ont indiqué qu’il serait souhaitable d’ajouter à l’article figurant sur le site internet du journal un commentaire informant le public de l’issue de la première procédure. Pour la Cour, cela démontre que les tribunaux internes étaient conscients de l’incidence que pouvaient avoir les publications sur internet sur la protection effective des droits des individus et de l’importance qu’il y avait à diffuser des informations complètes sur des décisions judiciaires concernant un article litigieux mis en ligne sur le site internet du journal. Or le second requérant n’a pas demandé l’ajout à l’article litigieux d’une référence aux jugements rendus en sa faveur. Prenant en compte l’ensemble des circonstances, la Cour admet que l’Etat défendeur a respecté son obligation de ménager un équilibre entre les droits garantis par l’article   10 et ceux protégés par l’article   8. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir également Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (n os   1 et   2) , 3002/03 et 23676/03, Note d’information   117)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel