CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7681
- Date
- 9 juillet 2013
- Publication
- 9 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association)
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Texte intégral
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Hongrie - 35943/10 Arrêt 9.7.2013 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Dissolution d’une association impliquée dans des rassemblements anti-Roms et des défilés paramilitaires   : non-violation   En fait – Le requérant présidait l’association «   La garde hongroise   » («   l’association   »), fondée en mai 2007 par dix membres d’un parti politique appelé le Mouvement pour une Hongrie meilleure, dont le but déclaré était de préserver les traditions et la culture hongroises. En juillet 2007, l’association fonda le Mouvement de la garde hongroise («   le mouvement   »), dont l’objectif, tel que défini dans ses statuts, était de défendre physiquement, spirituellement et intellectuellement la Hongrie. Peu après sa création, le mouvement commença à se livrer à des activités non conformes à ses statuts, notamment à organiser la prestation de serment de cinquante-six gardes dans le château de Budapest en août 2007. Les autorités demandèrent alors à l’association de mettre fin à ses activités illégales. En novembre 2007, le requérant informa les autorités qu’il avait été mis fin aux activités illégales et que les statuts de l’association seraient modifiés en conséquence. Toutefois, des membres du mouvement portant l’uniforme tinrent par la suite dans toute la Hongrie, notamment dans des villages à forte population rom, des rassemblements et manifestations, où ils appelaient à la défense des Hongrois de souche contre la «   criminalité tsigane   ». A la suite d’un incident en décembre 2007 au cours duquel la police interdit le passage d’un défilé dans une rue habitée par des familles roms, les autorités introduisirent une action en justice pour demander la dissolution de l’association. Cette demande fut accueillie en décembre 2008 et, en juillet 2009, à la suite de deux autres manifestations organisées par le mouvement, la portée de la décision de dissolution fut étendue au mouvement par un jugement qui fut confirmé par la Cour suprême. En droit a)     Recevabilité – Article 17   : Le Gouvernement a soutenu que la requête devait être déclarée irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention à la lumière de l’article   17, au motif que l’association a fourni un cadre institutionnel pour l’expression de messages de haine raciale contre les citoyens juifs et roms. La Cour relève toutefois que le grief du requérant concerne la dissolution d’une association essentiellement en raison de l’organisation d’une manifestation qui n’a pas été déclarée illégale au niveau interne et n’a entraîné aucun acte de violence. Ces activités ne révèlent pas de prime abord l’accomplissement d’un acte visant à la destruction de droits et libertés reconnus dans la Convention ou une intention de la part du requérant de faire l’apologie ou la propagande de thèses totalitaires. Par conséquent, la requête ne constitue pas un abus de droit au sens de l’article   17 de la Convention. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – Article 11   : La dissolution de l’association présidée par le requérant et, par la suite, celle du mouvement constituent une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’association. Cette ingérence était prévue par la loi et avait pour buts la sûreté publique, la défense de l’ordre public et la protection des droits et libertés d’autrui. Bien que l’affaire concerne la dissolution d’une association et d’un mouvement, et non celle d’un parti politique, la Cour admet que des organisations de la société civile telles que celles en cause peuvent jouer un rôle important dans l’orientation de la vie politique et la définition des politiques. La Cour indique qu’on ne saurait exiger de l’Etat qu’il attende, avant d’intervenir, qu’un parti politique ait recours à la violence. Même si le mouvement politique concerné n’a pas tenté de prendre le pouvoir et si le danger qu’il représente pour la démocratie n’est pas suffisamment imminent, l’Etat peut légitimement agir de manière préventive pour protéger la démocratie s’il est établi que ce mouvement a commencé à adopter publiquement des mesures concrètes pour mettre en œuvre un projet politique incompatible avec les normes de la Convention. Bien qu’aucun acte de violence n’ait en fait été commis durant les rassemblements, les activistes ont défilé dans les villages vêtus d’uniformes d’allure militaire et en formations paramilitaires, faisant des saluts et lançant des commandements. Ces rassemblements étaient de nature à véhiculer le message que leurs organisateurs avaient l’intention et la possibilité de recourir à une organisation paramilitaire pour parvenir à leurs buts. En outre, la formation paramilitaire rappelait le mouvement nazi hongrois (les Croix fléchées), responsable de l’extermination massive des Roms en Hongrie. Eu égard à l’expérience historique de la Hongrie – notamment après le pouvoir des Croix fléchées – les manifestations paramilitaires véhiculant des messages de ségrégation raciale et préconisant implicitement des actions à caractère racial ont dû avoir un effet intimidant sur les membres d’une minorité raciale et ne bénéficiaient donc pas de la protection de la liberté d’expression ou de réunion offerte par la Convention. En fait, ces défilés paramilitaires ont dépassé la simple expression d’une idée offensante ou choquante, en raison de la présence physique d’un groupe menaçant d’activistes organisés. En ce qui concerne la dissolution de l’association, il importe peu que les manifestations, considérées isolément, n’aient pas été illégales puisque ce n’est qu’à la suite de leur organisation concrète que la nature et les buts réels de l’association sont devenus apparents. En fait, la tenue d’une série de rassemblements organisés pour se garder de la «   criminalité tsigane   » par des défilés paramilitaires aurait pu conduire à la mise en œuvre d’une politique de ségrégation raciale. Si la défense d’idées antidémocratiques n’est pas en soi suffisante pour interdire un parti politique – encore moins une association –, les circonstances dans leur ensemble – en particulier les actions coordonnées et planifiées du mouvement – ont constitué des raisons suffisantes et pertinentes pour prendre une telle mesure. Dès lors, les arguments exposés par les autorités hongroises étaient pertinents et suffisants pour démontrer que la dissolution répondait à un besoin social impérieux. La menace que représentait le mouvement ne pouvait être réellement éliminée que par la suppression de l’appui organisationnel que lui fournissait l’association. Le public aurait même pu avoir le sentiment que l’Etat légitimait cette menace si les autorités avaient continué à tolérer les activités du mouvement et de l’association en maintenant leur existence juridique. Cela aurait impliqué que l’association, qui jouissait des prérogatives d’une entité légalement enregistrée, aurait pu continuer à apporter son appui au mouvement, et que l’Etat aurait indirectement facilité l’orchestration de la campagne de rassemblements. Enfin, aucune sanction supplémentaire n’ayant été imposée à l’association ou au mouvement ou encore à ses membres, qui n’ont pas été empêchés de poursuivre des activités politiques sous d’autres formes, la Cour conclut que la dissolution n’était pas disproportionnée. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel