CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7682
- Date
- 9 juillet 2013
- Publication
- 9 juillet 2013
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Lituanie - 42615/06 Arrêt 9.7.2013 [Section II] Article 14 Discrimination Différence de traitement injustifiée entre personnes en détention provisoire et personnes condamnées quant aux visites conjugales   : violation   En fait – Dans sa requête devant la Cour, le requérant, qui demeura plus de trois ans en détention provisoire, se plaint de ne pas avoir eu droit à des visites conjugales de son épouse malgré ses demandes répétées, alors que les détenus condamnés étaient autorisés à bénéficier de telles visites. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8   : Au moment des faits, la durée des visites pour les personnes en détention provisoire telles que le requérant était plus courte (deux heures) que celle que la loi autorisait pour les personnes condamnées (quatre heures). Surtout, les personnes en détention provisoire n’avaient pas droit aux visites conjugales alors que les détenus condamnés pouvaient recevoir des visites longues, y compris des visites conjugales, d’une durée de 48   heures tous les trois mois dans des locaux spéciaux séparés non surveillés. De plus, la fréquence et le type des visites (courtes ou conjugales) auxquels avait droit un détenu condamné variaient selon le niveau de sécurité attaché tant au détenu lui-même qu’à l’établissement où il était incarcéré. Au contraire, les restrictions au droit de visite des personnes en détention provisoire étaient applicables de manière générale, indépendamment des raisons de leur détention et des considérations de sécurité qui en découlaient. Toutefois, des instruments internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les Règles pénitentiaires européennes de 1987 * soulignent la nécessité de respecter la présomption d’innocence dont bénéficient les personnes en détention provisoire, tandis que les Règles pénitentiaires européennes de 2006 énoncent que, sauf raison spécifique qui s’y oppose, les personnes en détention provisoire doivent pouvoir recevoir des visites et être autorisées à communiquer avec leur famille et d’autres personnes dans les mêmes conditions que les détenus condamnés. Cette approche est soutenue par le Comité européen pour la Prévention de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants (CPT) dans son rapport concernant sa visite en Lituanie, dans lequel il estime que toute restriction au droit d’une personne en détention provisoire de recevoir des visites devrait être fondée sur les exigences de l’enquête ou des considérations de sécurité, appliquée pour une période limitée et être le moins sévère possible. A cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de dire relativement aux restrictions à des droits de visite que l’objectif de protéger les intérêts légitimes d’une enquête pourrait être atteint par d’autres moyens, tels que la mise en place de différentes catégories de détention ou des restrictions adaptées aux cas individuels. Quant au caractère raisonnable de la justification pour la différence de traitement entre les personnes en détention provisoire et les détenus condamnés, il n’y a en l’espèce aucune considération de sécurité relative à d’éventuels liens familiaux criminels. L’épouse du requérant n’était ni témoin ni co-accusée et rien n’indique qu’elle ait été impliquée dans des activités criminelles. En conséquence, la Cour estime qu’il n’existait aucune raison particulière d’empêcher les visites conjugales. Le gouvernement, comme les juridictions administratives et lituaniennes, s’est pour l’essentiel fondé sur les dispositions législatives en vigueur, sans faire référence à la question de savoir pourquoi les restrictions étaient nécessaires et justifiées dans la situation spécifique du requérant. Enfin, bien que le requérant ait reçu des visites courtes et n’a donc pas perdu tout contact avec son épouse, les éventuels contacts physiques pendant ces visites semblent avoir été particulièrement limités, étant donné que le couple était séparé par un grillage, hormis un espace de 20   cm utilisé pour passer de la nourriture. Les restrictions aux contacts physiques étaient encore renforcées par le fait qu’ils étaient sous la surveillance constante d’un gardien. La durée particulièrement longue de la détention provisoire du requérant (deux ans) a restreint sa vie familiale à un degré tel qu’elle ne pouvait être justifiée par les limitations inhérentes à la détention. Le refus des autorités de la maison d’arrêt d’autoriser le requérant à avoir une visite conjugale était également motivé par l’absence de locaux adéquats. Toutefois, cette raison ne saurait faire obstacle à l’examen de la Cour. Les autorités ont donc failli à offrir une justification raisonnable et objective pour la différence de traitement des personnes en détention provisoire par rapport aux détenus condamnés, et ont donc agi de manière discriminatoire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 6   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Laduna c. Slovaquie , 31827/02, 13   décembre 2011, Note d’information   147) * Recommandation n o R(87)3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 12   février 1987, abrogée par la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11   janvier 2006.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7682
Données disponibles
- Texte intégral