CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7683
- Date
- 16 juillet 2013
- Publication
- 16 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 43098/09 Arrêt 16.7.2013 [Section IV] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Enquête efficace Délais excessifs dans l’enquête sur des décès survenus aux mains des forces de sécurité en Irlande du Nord   : violation   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer rapidement le respect des exigences procédurales découlant de l’article   2 dans les affaires concernant des homicides commis par les forces de sécurité en Irlande du Nord   En fait – Les requérants sont des proches de deux hommes qui furent tués par balles par des membres des forces de l’ordre en octobre 1990 en Irlande du Nord. La police mena une enquête et le dossier fut transmis au Director of Public Prosecutions (DPP), qui décida en 1993 de ne pas poursuivre les soldats qui avaient participé à la fusillade. Par la suite, le coroner qui devait mener l’enquête judiciaire sur les décès reçut un certain nombre de documents de la police et du DPP. En 2002, les requérants adressèrent au coroner une lettre dans laquelle ils demandaient quand l’audience aurait lieu et sollicitaient la divulgation préalable d’éléments de preuve. Ils invitèrent également les services de police d’Irlande du Nord (PSNI) à leur communiquer les pièces. En octobre 2002, le mari de la première requérante introduisit une procédure de contrôle juridictionnel contre le coroner et le PSNI, contestant la rétention par ceux-ci des documents pertinents. Cette procédure aboutit le 28   mars 2007 à un arrêt de la Chambre des lords exigeant du PSNI qu’il divulguât au coroner les informations sur les décès qu’il était ou serait par la suite en mesure d’obtenir, sous réserve des privilèges et immunités applicables. En 2009, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour européenne dans l’affaire Šilih c.   Slovénie* , les premier et troisième requérants engagèrent une procédure de contrôle juridictionnel, soutenant que l’enquête judiciaire devait respecter les exigences de l’article   2 de la Convention. La Cour suprême (anciennement la Chambre des lords) souscrivit à cet argument dans un arrêt du 18   mai 2011 dans lequel elle déclarait que le coroner chargé de l’enquête judiciaire devait respecter les obligations procédurales découlant de l’article   2. L’enquête judiciaire s’ouvrit en mars 2012 et prit fin au début du mois de mai 2012. Le jury estima que les soldats qui avaient participé à l’opération en octobre 1990 avaient abattu les victimes, pensant que leur position était compromise et que leur vie était en danger, et avaient donc eu recours à une force raisonnable. En juin 2012, le premier requérant sollicita l’autorisation de demander un contrôle juridictionnel du verdict de l’enquête judiciaire. Cette procédure est toujours pendante. Dans leur requête devant la Cour européenne, les requérants soulèvent un certain nombre de griefs relatifs aux volets matériel et procédural de l’article   2 en ce qui concerne le décès de leurs proches. En outre, sur le terrain de l’article   13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence de recours internes effectifs. En droit – Article 2 a)     Recevabilité – Sauf en ce qui concerne le grief se rapportant au retard de l’enquête, la Cour n’est pas en mesure d’examiner le fond des griefs relatifs aux volets matériel et procédural de l’article   2, étant donné qu’une action civile engagée par les requérants est toujours pendante et que, compte tenu de la procédure de contrôle juridictionnel pendante, l’introduction d’autres procédures d’enquête, y compris une enquête pénale et/ou disciplinaire, demeure possible. b)     Fond – La Cour indique que l’article   2 exige que les investigations soient menées promptement et avec la célérité voulue   ; ces exigences s’appliquent indépendamment de la question de savoir si le retard a réellement eu des incidences sur l’effectivité de l’enquête. Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. Il est frappant que l’audience elle-même dans le cadre de l’enquête judiciaire n’ait commencé qu’en mars 2012, soit plus de vingt et un ans après les décès (bien que l’enquête judiciaire ait progressé rapidement par la suite, pour se terminer en mai 2012 avec un verdict détaillé). La période globale peut approximativement être divisée en trois phases. La première, de 1990 à 2002, a été marquée par des périodes d’inactivité excessivement longues durant laquelle la Royal Ulster Constabulary (RUC) et le service qui lui a succédé, le PSNI, ont procédé à des divulgations (insuffisantes). La deuxième phase, de 2002 à mars 2012, a été caractérisée par des actions et initiatives juridiques des requérants et d’autres personnes, qui étaient manifestement nécessaires pour faire avancer les enquêtes et pour faire clarifier certains aspects importants du droit et de la pratique en matière d’enquête judiciaire, notamment des aspects concernant les droits de proches. Le fait qu’il ait fallu ajourner l’enquête judiciaire si fréquemment et pendant de si longues périodes dans l’attente de l’issue des procédures de contrôle judiciaire destinées à clarifier certains points démontre que le processus d’enquête judiciaire n’était pas, à l’époque des faits, structurellement capable de garantir aux requérants un accès à une enquête effective pouvant être menée promptement et avec la célérité voulue. Au moment où la troisième et dernière phase a commencé avec l’audience, le retard était tel que la High Court s’est considérée tenue de rendre plus strictes les conditions d’octroi de l’autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel, exigeant que l’existence de «   circonstances exceptionnelles   » fût démontrée, ce qui a rendu extrêmement difficile la clarification des droits procéduraux des requérants et a donc rendu presque inévitable l’introduction d’une autre action de contrôle juridictionnel post-enquête judiciaire. Cette action est toujours pendante devant la High Court . Ces retards ne sauraient être jugés compatibles avec l’obligation que l’article   2 de la Convention fait à l’Etat de veiller à ce que les investigations sur les morts suspectes soient menées promptement et avec une célérité raisonnable. Dans cette mesure, le constat de retards excessifs dans l’enquête judiciaire entraîne lui-même la conclusion que l’enquête n’était pas effective au regard de l’article   2. Aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article   13. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Les retards importants dans la conduite des enquêtes, y compris des enquêtes judiciaires, sur des homicides commis par les forces de l’ordre en Irlande du Nord représentent un problème grave et important. En fait, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe s’est déclaré préoccupé par les retards intervenus dans les enquêtes relativement à quatre autres arrêts rendus par la Cour ( Hugh Jordan , Kelly et autres , McKerr et Shanaghan ), qui indiquent des retards systématiques très similaires à ceux survenus dans l’affaire des requérants et dont il continue à surveiller l’exécution près de douze ans après qu’ils ont été prononcés (voir la Résolution CM/ResDH(2009)44 du Comité des Ministres). S’il incombe au Comité des Ministres de décider quelle mesure s’impose – concrètement – dans le cadre de l’exécution d’un arrêt, la Cour estime que, quelles que soient les modalités choisies, l’Etat doit prendre de manière prioritaire toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir rapidement, en l’espèce et dans les affaires similaires concernant des homicides par les forces de l’ordre en Irlande du Nord dans lesquelles des enquêtes sont pendantes, le respect des exigences procédurales de l’article   2. Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir également les arrêts du 4   mai 2001 contre le Royaume-Uni dans les affaires Hugh Jordan (24746/94), McKerr (28883/95), Shanaghan (37715/97) et Kelly et autres (30054/96)) * Šilih c. Slovénie [GC], 71463/01 , 9   avril 2009, Note d’information   118.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel