CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7690
- Date
- 4 juillet 2013
- Publication
- 4 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Vote);Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Russie - 11157/04 et 15162/05 Arrêt 4.7.2013 [Section I] article 3 du Protocole n° 1 Vote Interdiction de voter imposée de manière automatique et générale aux détenus condamnés   : violation   En fait – Les deux requérants furent condamnés à la peine capitale pour meurtre et pour d’autres infractions   ; leur peine fut par la suite commuée en quinze ans d’emprisonnement. Ils furent également privés de leur droit de vote en application de l’article 32 §   3 de la Constitution russe, en particulier aux élections des parlementaires de la Douma et aux élections présidentielles. Les deux requérants contestèrent cette disposition devant la Cour constitutionnelle russe, qui refusa cependant d’examiner le grief au motif qu’elle n’avait pas compétence pour vérifier si certaines dispositions constitutionnelles étaient compatibles entre elles. En droit – Article 3 du Protocole n o   1 a)     Election du président russe – Les obligations imposées aux Etats contractants en vertu de l’article   3 du Protocole n o   1 ne s’appliquent pas à l’élection d’un chef d’Etat. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). b)     Elections parlementaires – L’article 32 §   3 de la Constitution s’applique de manière automatique et générale à tous les détenus condamnés, quelles que soient la durée de leur peine, la nature ou la gravité de l’infraction qu’ils ont commise ou leurs circonstances personnelles. Si la Cour est disposée à admettre que la privation du droit de vote imposée aux requérants visait à renforcer le sens civique et le respect de l’état de droit et à garantir le bon fonctionnement de la société civile et du régime démocratique, elle ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement concernant la proportionnalité des restrictions imposées aux requérants. En réalité, si un nombre important de détenus, à savoir ceux qui sont incarcérés pendant une procédure judiciaire, conservent leur droit de vote, la privation des droits électoraux frappe néanmoins un grand nombre de délinquants, qui purgent une peine d’emprisonnement allant de deux mois – ce qui est la période minimale d’incarcération à la suite d’une condamnation en Russie – à la perpétuité et qui ont commis des infractions pouvant être relativement mineures ou très graves. Par ailleurs, rien ne démontre que, s’agissant de décider si une peine d’emprisonnement immédiate doit ou non être imposée, les tribunaux russes prennent en compte le fait qu’une telle peine implique le retrait des droits électoraux, ou s’ils peuvent se livrer à une appréciation réaliste de la proportionnalité de cette mesure à la lumière des circonstances de l’espèce. La Cour rappelle à cet égard que l’application d’une interdiction du droit de vote en l’absence d’une décision judiciaire ad hoc n’emporte pas à elle seule violation de l’article   3 du Protocole n o   1. Le fait que l’interdiction de vote imposée aux détenus en Russie est prévue dans la Constitution – la loi fondamentale russe adoptée à l’issue d’un vote national – et non dans un acte législatif est hors de propos, étant donné que tous les actes d’un Etat membre peuvent faire l’objet d’un examen au regard de la Convention, quel que soit le type de mesure en cause. En outre, la Cour ne dispose d’aucun élément pertinent démontrant qu’il y a eu tentative de mettre en balance les intérêts concurrents en jeu ou d’apprécier la proportionnalité de l’interdiction générale de vote imposée à tous les détenus condamnés. Dans ces conditions, le gouvernement défendeur a excédé la marge d’appréciation dont il bénéficie en la matière et a failli à garantir le droit de vote des requérants. En ce qui concerne l’exécution de l’arrêt, la Cour prend acte de l’argument du Gouvernement selon lequel l’interdiction est imposée par une disposition de la Constitution russe qui ne peut être modifiée par le Parlement et ne peut être révisée que par l’adoption d’une nouvelle Constitution, ce qui impliquerait une procédure particulièrement complexe. Toutefois, il appartient essentiellement aux autorités russes de choisir, sous la supervision du Comité des Ministres, les moyens à utiliser afin de de mettre sa législation en conformité avec la Convention une fois l’arrêt en l’espèce devenu définitif. En effet, il est loisible au Gouvernement d’explorer toutes les voies possibles pour assurer le respect de l’article   3 du Protocole n o   1, y compris par une forme de processus politique ou par une interprétation de la Constitution en conformité avec la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi Hirst c. Royaume-Uni (n o   2) [GC], 74025/01, 6   octobre 2005, Note d’information   79, et Scoppola c.   Italie (n o   3) [GC], 126/05, 22   mai 2012, Note d’information   152)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel