CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7691
- Date
- 11 juillet 2013
- Publication
- 11 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (article 2 al. 2 du Protocole n° 4 - Liberté de quitter un pays);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 28975/05 Arrêt 11.7.2013 [Section I] article 2 du Protocole n° 4 article 2 al. 2 du Protocole n° 4 Liberté de quitter un pays Interdictions de voyager imposées au débiteur d’une dette reconnue en justice   : violation   En fait – Entre novembre 2003 et décembre 2005, le requérant fit l’objet de plusieurs interdictions de quitter la Fédération de Russie d’une durée de six mois chacune, qui lui furent imposées par le bureau d’exécution des jugements au motif qu’il ne s’était pas acquitté d’une dette reconnue en justice à l’égard d’une personne privée. Alléguant se trouver dans une situation financière difficile et faisant valoir qu’il avait à sa charge ses deux enfants et sa mère malade, il avait sollicité un délai de paiement pour cette dette. En droit – Article 2 du Protocole n o   4   : La Cour observe que la restriction apportée au droit du requérant de quitter le territoire national était «   prévue par la loi   » au sens de l’article   2 du Protocole n o   4   : elle avait pour base légale la loi fédérale de 1997 sur les procédures d’exécution forcée et la loi fédérale de 1996 sur le passage des frontières de la Fédération de Russie, en vertu desquelles le droit de quitter la Russie pouvait être temporairement restreint à l’égard d’un citoyen qui s’était soustrait à des obligations imposées par un tribunal. Elle considère aussi que la loi était accessible et que, même si elle laissait un vaste pouvoir d’appréciation au bureau d’exécution des jugements, elle était suffisamment prévisible. En tout état de cause, les décisions du bureau d’exécution des jugements étaient susceptibles de contrôle juridictionnel, ce qui constituait une garantie contre les ingérences arbitraires. L’ingérence litigieuse poursuivait donc un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui. En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour rappelle que l’imposition de restrictions à la liberté de circulation au motif de dettes impayées ne se justifie que pour autant que cette mesure vise à garantir le recouvrement des sommes dues. En particulier, les autorités internes doivent veiller à ce que, dès le début et pendant toute leur durée, les restrictions soient justifiées et proportionnées, et à ce qu’elles ne soient pas prolongées pendant de longues périodes en l’absence de réexamen régulier de leur justification. En vertu de la législation interne telle qu’interprétée par la Cour constitutionnelle, les autorités ne pouvaient imposer automatiquement une interdiction de voyager à tout débiteur se trouvant en défaut de paiement   : il fallait pour qu’une telle interdiction puisse être prononcée qu’elle soit rendue nécessaire par le fait que le débiteur se soit soustrait aux obligations que lui avait imposées un tribunal. Le bureau d’exécution des jugements devait, lorsqu’il prenait une telle décision, rendre un arrêt motivé. Or, dans l’affaire du requérant, il n’a motivé les décisions qu’il a prises que par le fait que l’intéressé ne s’était pas acquitté de sa dette, à l’exclusion de tout autre motif. En particulier, il n’a pas expliqué en quoi l’interdiction de voyager contribuerait au recouvrement des sommes dues, il n’a pas indiqué que l’intéressé avait tenté de se soustraire au paiement de sa dette, et il n’a pas examiné sa situation personnelle ni les autres circonstances pertinentes de l’affaire. En outre, le libellé de ses décisions successives n’a pas évolué avec le temps. En bref, dès le début et pendant toute sa durée, la restriction imposée à la liberté du requérant de quitter le pays n’a été fondée que sur le fait qu’il ne s’était pas acquitté de sa dette reconnue en justice, et le bureau d’exécution des jugements l’a prorogée automatiquement sans en réévaluer la justification. Les juridictions internes n’ont pas remédié au problème   : lorsqu’elles ont contrôlé les décisions du bureau d’exécution des jugements, elles n’ont apprécié ni la justification ni la proportionnalité des interdictions de voyager. La Cour conclut donc que les autorités internes n’ont pas respecté leur obligation de veiller à ce que toute ingérence dans le droit du requérant de quitter son pays soit justifiée et proportionnée pendant toute sa durée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Ignatov c. Bulgarie , 50/02, 2   juillet 2009, et Gochev c.   Bulgarie , 34383/03, 26   novembre 2009, Note d’information   124)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7691
Données disponibles
- Texte intégral