CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7695
- Date
- 18 juillet 2013
- Publication
- 18 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte;Rétroactivité);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine [GC] - 2312/08 et 34179/08 Arrêt 18.7.2013 [GC] Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Application rétroactive d’une loi pénale prévoyant pour les crimes de guerre des peines plus lourdes que la loi qui était en vigueur lors de la commission des infractions   : violation   En fait – Les deux requérants ont été reconnus coupables par la Cour d’Etat de la Bosnie-Herzégovine («   la Cour d’Etat   ») de crimes de guerre commis contre des civils pendant la guerre de 1992-1995. Au début de l’année 2005, des chambres compétentes pour connaître des crimes de guerre ont été créées au sein de la Cour d’Etat dans le cadre de la stratégie de fin de mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie . La Cour d’Etat, qui est composée de juges nationaux et internationaux, peut décider de se saisir d’affaires de crimes de guerre lorsqu’elles revêtent un caractère sensible ou complexe, et elle peut transférer les affaires moins sensibles et moins complexes aux juridictions compétentes des deux entités de la Bosnie-Herzégovine («   les juridictions d’entité   »). En juillet 2005, elle jugea le premier requérant (M.   Maktouf) coupable du crime de guerre de complicité de prise d’otages pour avoir aidé un tiers à enlever deux civils, et le condamna à cinq années d’emprisonnement en vertu du code pénal de 2003 de la Bosnie-Herzégovine. En avril 2006, une chambre d’appel de la cour comprenant deux juges internationaux confirma le verdict et la peine après avoir réexaminé l’affaire. Le second requérant (M.   Damjanović), qui avait joué un rôle important dans le passage à tabac infligé en 1992 à des Bosniaques capturés à Sarajevo, fut jugé coupable du crime de guerre de torture en juin 2007 et condamné à onze années d’emprisonnement en vertu du code pénal de 2003. Dans leurs requêtes devant la Cour, les deux requérants se plaignaient notamment que la Cour d’Etat leur ait appliqué rétroactivement une loi pénale (le code pénal de 2003) plus sévère que celle (le code pénal de 1976 de l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie) qui était applicable lorsqu’ils avaient commis les faits qui leur étaient reprochés et leur ait dès lors imposé des peines plus lourdes. En droit – Article 7   : La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche d’examiner in abstracto la question de savoir si l’application rétroactive du code pénal de 2003 dans les affaires de crimes de guerre est, en soi, incompatible avec l’article   7 de la Convention. Cette question doit être examinée au cas par cas compte tenu des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du point de savoir si les juridictions internes ont appliqué la loi dont les dispositions étaient les plus favorables à l’accusé. La Cour observe que la définition des crimes de guerre est la même dans le code pénal de 1976 et dans le code pénal de 2003 et que les requérants ne nient pas que leurs actes étaient constitutifs d’infractions pénales définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité au moment où ils les ont commis. Ce qui est en cause n’est donc pas la régularité du verdict de culpabilité mais l’application aux faits de crimes de guerre de deux cadres répressifs différents prévus par deux codes pénaux différents. La Cour d’Etat a condamné le premier requérant à cinq ans d’emprisonnement, peine minimale que prévoyait le code de 2003 pour complicité de crimes de guerre. Si elle avait appliqué le code de 1976, elle aurait pu le condamner à un an d’emprisonnement. De même, le second requérant a été condamné à une peine de onze ans d’emprisonnement, légèrement supérieure à la peine minimale de dix ans prévue par le code de 2003. Si elle avait appliqué le code de 1976, la Cour d’Etat aurait pu imposer une peine de cinq ans seulement. Les requérants s’étant vu infliger des peines situées dans le bas de la fourchette prévue, il est particulièrement important que le code le plus clément quant à la peine minimale ait été celui de 1976. Dans ce contexte, le fait que le code de 2003 ait peut-être été plus clément quant à la peine maximale est sans pertinence, car les infractions pour lesquelles les requérants ont été condamnés ne relevaient clairement pas de la catégorie à laquelle la peine maximale était applicable. De plus, si la Cour admet que les peines imposées aux requérants en l’espèce s’inscrivaient aussi bien dans la fourchette prévue par le code pénal de 1976 que dans celle prévue par le code pénal de 2003, de sorte qu’on ne peut pas dire avec certitude que l’un ou l’autre se serait vu infliger une peine plus légère si l’ancien code avait été appliqué au lieu du nouveau, le point crucial est que les intéressés auraient pu se voir imposer des peines plus légères si le code de 1976 leur avait été appliqué. Partant, dès lors qu’il existe une possibilité réelle que l’application rétroactive du code de 2003 ait joué au détriment des requérants en ce qui concerne l’infliction de la peine, la Cour conclut qu’on ne saurait dire que ceux-ci aient bénéficié de garanties effectives contre l’imposition d’une peine plus lourde. Par ailleurs, la Cour ne peut souscrire à l’argument du Gouvernement consistant à dire que si, au moment de sa commission, une action était criminelle d’après les «   principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées   » au sens de l’article 7 §   2 de la Convention, la règle de la non-rétroactivité des délits et des peines ne trouve pas à s’appliquer. Elle considère que cet argument ne cadre pas avec l’intention des auteurs de la Convention, qui était que l’article 7 §   1 expose la règle générale de la non-rétroactivité et que l’article 7 §   2 ne soit qu’une précision contextuelle, ajoutée pour lever tout doute concernant la validité des poursuites engagées après la Seconde Guerre mondiale contre les auteurs d’exactions commises pendant cette guerre. De l’avis de la Cour, il est clair que les auteurs de la Convention n’avaient pas l’intention de ménager une exception générale à la règle de la non-rétroactivité. En ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel l’obligation que ferait le droit international humanitaire de sanctionner de manière adéquate les crimes de guerre commanderait d’écarter la règle de la non-rétroactivité des délits et des peines en l’espèce, la Cour observe que cette règle figure aussi dans les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels. De plus, dès lors que les peines des requérants s’inscrivaient tant dans la fourchette prévue par le code de 1976 que dans celle prévue par le code pénal de 2003, elle juge manifestement infondé l’argument consistant à dire que l’ancien code n’aurait pas permis de punir les intéressés de manière adéquate. Partant, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article   7 de la Convention à l’égard des deux requérants. Elle souligne cependant que cette conclusion doit être comprise comme signifiant non pas que des peines plus légères auraient dû être imposées, mais simplement que pour ce qui est de la fixation des peines ce sont les dispositions du code de 1976 qui auraient dû être appliquées aux requérants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1   : Le premier requérant se plaignait par ailleurs que la Cour d’Etat n’ait pas été indépendante au sens de l’article 6 §   1, notamment parce que deux de ses membres avaient été nommés par le Bureau du Haut-Représentant en Bosnie-Herzégovine pour un mandat renouvelable de deux ans. La Cour estime qu’il n’y a pas de raison de douter que les membres internationaux de la Cour d’Etat aient été indépendants à l’égard des organes politiques de la Bosnie-Herzégovine, des parties à l’affaire et du Bureau du Haut-Représentant. Leur nomination s’était en effet inscrite dans la perspective d’un renforcement de l’indépendance des chambres de la Cour d’Etat chargées de juger les crimes de guerre et d’une restauration de la confiance du public dans le système judiciaire national. En outre, le fait que ces juges étaient des magistrats professionnels dans leurs pays d’origine respectifs, détachés à la Cour d’Etat, constituait une garantie supplémentaire contre les pressions extérieures. Certes, leur mandat était relativement court, mais cette circonstance est compréhensible compte tenu de la nature provisoire que revêtait la présence de membres internationaux à la Cour d’Etat et du fonctionnement des détachements internationaux. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 14 et/ou article   1 du Protocole n o   12   : En ce qui concerne le grief des requérants selon lequel le fait qu’ils aient été jugés par la Cour d’Etat plutôt que par les juridictions d’entité était discriminatoire, la Cour note que, compte tenu du grand nombre d’affaires de crimes de guerre à juger dans la Bosnie-Herzégovine de l’après-guerre, une répartition de la charge de travail correspondante entre la Cour d’Etat et les juridictions d’entité était inévitable. A défaut, l’Etat défendeur n’aurait pas été en mesure d’honorer l’obligation que lui fait la Convention de traduire rapidement en justice les responsables de violations graves du droit humanitaire international. La Cour n’ignore pas que les juridictions d’entité imposaient en général des peines plus légères que la Cour d’Etat pendant la période considérée. Cette différence de traitement ne s’explique toutefois pas par des caractéristiques personnelles et elle ne constitue donc pas un traitement discriminatoire. Le point de savoir si une affaire devait être jugée par la Cour d’Etat ou par une juridiction d’entité était tranché au cas par cas par la Cour d’Etat elle-même à la lumière de critères objectifs et raisonnables. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral des requérants   ; demande présentée par le premier requérant pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7695
Données disponibles
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