CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7698
- Date
- 16 juillet 2013
- Publication
- 16 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Lettonie - 73469/10 Arrêt 16.7.2013 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Recherches urgentes au domicile d’une journaliste qui impliquaient la saisie d’appareils de stockage de données contenant ses sources d’informations   : violation   En fait – La requérante travaillait pour l’organisme national de télédiffusion où elle produisait et présentait une émission hebdomadaire d’enquête, De Facto . En février 2010, une source anonyme lui révéla que le dispositif de sécurité de la base de données du fisc (VID) présentait de sérieuses défaillances. La requérante informa le VID d’éventuelles défaillances dans le système de sécurité et annonça ensuite publiquement la fuite d’informations au cours d’une émission De Facto . Une semaine après la diffusion de l’émission, sa source, qui s’identifiait comme étant «   Neo   », commença à utiliser Twitter pour publier des informations concernant le salaire des fonctionnaires dans diverses institutions et continua ainsi jusqu’à la mi-avril 2010. Le VID engagea une procédure pénale et, en février 2010, la police judiciaire interrogea la requérante en qualité de témoin. Celle-ci refusa de révéler l’identité de sa source. En mai 2010, les autorités d’enquête établirent qu’un certain I.P. s’était connecté à la base de données et avait appelé à plusieurs reprises le téléphone portable de la requérante. I.P. fut arrêté dans le cadre de la procédure pénale. Le même jour, le domicile de la requérante fut perquisitionné et un ordinateur portable, un disque dur externe, une carte mémoire et quatre clés USB furent saisis après qu’un mandat de perquisition fut établi par l’enquêteur et autorisé par un procureur. En droit – Article 10   : Les dispositifs de stockage de données saisis contenaient des informations susceptibles de conduire à l’identification non seulement de la source des informations de la journaliste, mais également de ses autres sources d’information. Dès lors, la perquisition du domicile de la requérante et les informations susceptibles d’y être découvertes relevaient de la sphère protégée par l’article   10 de la Convention. Il y a eu une ingérence dans l’exercice par la requérante de sa liberté de recevoir et de communiquer des informations. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait des buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre, la prévention du crime et la protection des droits d’autrui. Le mandat de perquisition était formulé en termes si vagues qu’il a permis la saisie de «   toute information   » se rapportant à l’infraction dont la source de la journaliste était soupçonnée et a été délivré en vertu d’une procédure urgente par un enquêteur qui avait pour tâche de qualifier l’infraction que I.P. aurait commise et de déterminer le rôle de la requérante. Les raisons avancées n’étaient toutefois ni «   pertinentes   » ni «   suffisantes   », et ne correspondaient pas à un «   besoin social impérieux   ». Le sujet présenté par la requérante, et qui a motivé la perquisition de son domicile, a doublement contribué au débat public. Il a permis de tenir le public informé des salaires payés dans le secteur public dans un contexte de crise économique et de la découverte par la source de la requérante de la base de données du fisc. Bien que les actes de la source de la requérante fussent l’objet d’une procédure pénale pendante, la Cour souligne que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège, qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l’illicéité des sources, mais qu’il doit être considéré comme un attribut du droit à l’information, à traiter avec la plus grande circonspection. Lorsque les autorités d’enquête, près de trois mois après la diffusion de l’émission, ont décidé qu’une perquisition du domicile de l’intéressée était nécessaire, elles ont procédé en vertu d’une procédure urgente sans qu’une autorité judiciaire eût dûment examiné le rapport de proportionnalité entre, d’une part, l’intérêt public à l’enquête et, d’autre part, la protection de la liberté d’expression de la journaliste. D’après le droit interne, une telle procédure ne pouvait être envisagée que si un temps d’attente eût permis la destruction, la dissimulation ou l’endommagement des documents et objets pertinents ou la fuite du suspect. La demande de perquisition urgente était motivée, sans autre explication, par la nécessité «   d’empêcher la destruction, la dissimulation ou l’endommagement des éléments de preuve   ». Des informations liant la requérante en sa qualité de journaliste à I.P. furent obtenues. La dernière communication de l’intéressée avec I.P. datait du jour de l’émission. Dans ces conditions, seules des raisons impérieuses pouvaient justifier l’urgence de procéder à la perquisition. Toutefois, l’appréciation fut effectuée par le juge d’instruction le lendemain de la perquisition et les juges qui examinèrent ultérieurement la plainte de la requérante contre la décision du juge d’instruction se bornèrent à conclure que la perquisition ne portait nullement sur les sources de la journaliste, sans mettre en balance les intérêts concurrents. Bien que l’intervention du juge d’instruction dans un contrôle a posteriori fût prévu par la loi, le juge n’a pas établi que les intérêts de l’enquête à l’obtention d’éléments de preuve étaient suffisants pour l’emporter sur l’intérêt public à la protection de la liberté d’expression de la journaliste, notamment la protection des sources et la protection contre la remise de documents de recherche. Le raisonnement du tribunal concernant le caractère périssable des éléments de preuve liés à la cybercriminalité en général ne saurait être considéré comme suffisant, compte tenu du délai intervenu avant que les autorités d’enquête ne procèdent à la perquisition et de l’absence de tout élément indiquant la destruction imminente des éléments de preuve. En outre, étant donné que rien n’indiquait que la requérante était responsable de la diffusion de données personnelles ou impliquée dans les événements autrement qu’en sa qualité de journaliste, elle demeurait «   un témoin   » aux fins de la procédure pénale. En résumé, les autorités internes n’ont pas avancé de motifs «   pertinents et suffisants   » pour justifier l’ingérence litigieuse. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel